Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 nov. 2024, n° 2401456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C E A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur une décision de refus de séjour illégale, elle sera annulée par voie de conséquence ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2000, est entré en France le 13 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant du 17 août 2021 au 17 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 23 juin 2023. Par arrêté du 7 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont font parties les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 13 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour « étudiant », a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 17 août 2023. Au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, il a été inscrit en première année de licence de sociologie à l’université de Caen, mais n’a pas validé ses examens. Il s’est réinscrit dans cette formation au titre de l’année 2023-2024. Pour justifier du triplement de cette première année de licence, M. A fait valoir une progression lente mais régulière, lié à un niveau initial faible et produit des attestations de ses professeurs et de la directrice adjointe chargée de la scolarité faisant état de son assiduité et de son sérieux. Toutefois, il ressort de ses relevés de notes qu’à l’issue de la seconde cession d’examen en fin d’année scolaire 2023, il n’avait validé que trois des dix unités d’enseignement requises au titre de cette première année de licence. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de réelle progression, le préfet, en estimant que ce dernier ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Si M. A réside en France depuis 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait noué des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, M. A bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant » qui n’avait pas vocation à lui permettre de demeurer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, quand bien même M. A n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Wahab relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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