Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme D… A… veuve E…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident valable dix ans, ensemble la décision du 22 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- ont été prises par des autorités incompétentes ;
- sont entachées d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation en ce que sa qualité de travailleur handicapé au titre de laquelle elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés, la dispensait de la condition de ressource prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- créées une discrimination quant à la pérennité du droit au séjour et donc au titre de la vie privée et familiale au regard de la fortune, de l’état de santé et de l’âge en violation des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette discrimination est susceptible de qualification pénale telle que prévue à l’article 225-1 du code pénal ;
- violent le principe général de droit de l’Union européenne de prohibition des discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Mme E… a été enregistré le 30 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante ivoirienne née en 1958, est titulaire d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée. Elle a sollicité le 23 mars 2023, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus en raison de l’insuffisance de ses ressources, tout en lui délivrant le 18 septembre 2023, une carte de séjour pluriannuelle de 18 mois. Le 9 novembre 2023, Mme E… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courrier du 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours et confirmé sa décision initiale de refus. La requérante demande au tribunal, l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C… F…, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et M. Aurignac, secrétaire général, signataires des décisions contestées, bénéficient d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du préfet et du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement devant être fixés selon un taux raisonnable ».
4. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige, qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. Cette condition de ressource n’est pas applicable aux demandeurs bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. ».
7. Mme E… fait valoir qu’en refusant de lui délivrer la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû bénéficier de plein droit de ce titre de séjour, la condition de ressources prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne lui étant pas opposable puisqu’elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapées, remplacée depuis de son admission à la retraite le 1er juin 2020 par la perception de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
8. Toutefois, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est pas une prestation sociale pour laquelle la condition de ressources n’est pas applicable pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE ». Les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu’elles mentionnent mais également des autres prestations d’aide sociale, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E… bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant mensuel de 598,39 euros et d’une retraite personnelle de 311,56 euros majorée pour enfant de 31,15 euros. Ainsi, les seules ressources de Mme E… sont d’un montant mensuel de 941,10 euros, inférieur au salaire minimum de croissance, qui était d’environ 1 383 euros mensuels en 2023.
9. Mme E… ne disposant pas d’un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance, c’est sans commettre d’erreur de droit, de fait ou d’appréciation que le préfet a rejeté sa demande de carte de résident longue durée-UE.
10. En troisième lieu, la condition de ressources prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 200, est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. Toutefois, le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et qui n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. En outre, cette condition de ressources, justifiée par l’objectif légitime de n’ouvrir le statut de résident de longue durée qu’aux étrangers jouissant d’une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Enfin, l’intéressée s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle lui permettant de résider de façon régulière en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la condition de ressources à un étranger atteint d’une incapacité de travail violerait les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder le bénéfice d’une carte de résident constitue une discrimination à raison de son handicap.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… veuve E…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
G…
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