Annulation 3 août 2023
Annulation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 août 2023, N° 2300851 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme A a produit des pièces le 10 août 2023, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n°2300851 du 3 août 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les observations de Me Djimi, représentant Mme A, présente,
— le préfet de la Guadeloupe n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 15 septembre 2003 à Léogane (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français le 5 mars 2019, de manière irrégulière. Le 5 avril 2022, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n°2300851 du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En l’espèce, Mme A soutient être entrée sur le territoire français irrégulièrement le 5 mars 2019, à l’âge de 16 ans. Les pièces qu’elle verse au dossier, en particulier ses bulletins de notes à compter du second semestre de l’année scolaire 2019-2020, permettent de considérer qu’elle réside de façon continue sur le territoire français depuis l’année 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside chez sa mère, laquelle était en situation régulière au jour de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle bénéficiait d’une carte de séjour temporaire expirant le 6 mars 2023 mais dont les effets ont été prolongés jusqu’au 19 juin 2023 par un récépissé qui lui a été délivré 20 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère a réglé son assurance scolaire pour les années 2020 à 2023 et s’est acquittée à plusieurs reprises de frais afférents à sa scolarité. De plus, le frère jumeau de la requérante réside à la même adresse qu’elle et était scolarisé en classe de terminale au jour de l’arrêté litigieux, poursuivant sa scolarité en France depuis l’année scolaire 2018-2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’une de ses deux sœurs réside dans la même commune, à Sainte-Anne, avec ses six enfants, dont au moins trois ont la nationalité française. Mme A soutient également que son autre sœur réside avec ses deux enfants en Guadeloupe, circonstance qui n’est pas contestée en défense. Par ailleurs, la requérante est scolarisée en France depuis le début du second semestre de l’année scolaire 2019-2020, en classe de 3ème au collège, puis à la maison familiale rurale de Grande-Terre, et venait de passer son baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » au jour de l’arrêté attaqué. Enfin, durant sa scolarité, elle a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne de sa classe et a été, à plusieurs reprises, inscrite au tableau d’honneur. Dans ces conditions, compte tenu de ce que Mme A est entrée sur le territoire français alors qu’elle était mineure, des liens familiaux étroits dont elle dispose sur le territoire français, de la durée de sa scolarité et de son insertion découlant de sa scolarisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d’un tel titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Nadège Mahé, présidente,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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