Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2306102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 juillet 2023, le 27 juillet 2023 et le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Wakam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle n’a pas été examinée sur le fondement de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à sa mise hors de cause au motif que la décision contestée a été prise par le préfet de l’Essonne.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 7 décembre 1975, est entrée en France le 2 juin 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Le 27 juin 2023, elle a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour soin, mais son dossier a été classé sans suite le 10 juillet suivant au motif qu’elle ne justifiait pas de sa résidence dans l’Essonne. Mme A, qui justifie d’un hébergement dans le département de l’Essonne, a déposé une nouvelle demande. Par la décision du 13 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a classé son dossier sans suite au motif qu’elle ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France d’une année à la date de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-14 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en l’espèce des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A, formée le 10 juillet 2023 sur le fondement des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif tiré de ce que l’intéressée réside en France depuis moins d’un an.
5. Toutefois, le préfet ne conteste pas que le dossier de Mme A était par ailleurs complet et ne fait pas valoir en défense que sa demande aurait revêtu un caractère abusif ou dilatoire. Si l’intéressée ne respecte pas la condition relative à la résidence habituelle en France, mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’agent qui a classé sans suite sa demande de titre de séjour, dont il n’est pas justifié qu’il était compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressée, ne pouvait lui opposer un tel motif, dès lors notamment que les dispositions précitées de l’article R. 425-14 du même code prévoient le cas des étrangers ne remplissant pas la condition de résidence habituelle. Par suite, le classement sans suite litigieux a le caractère d’une décision faisant grief et le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, lui opposer l’absence de résidence habituelle en France pendant un an pour classer sans suite sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 laquelle le préfet a classé sans suite sa demande de titre de séjour pour soin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230610
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Eures ·
- Donner acte ·
- Dette ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Fond ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Installation ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Décret
- Prime ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Décret ·
- Absence ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Droits fondamentaux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Avantage ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Décret ·
- Public ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Économie mixte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Accès ·
- Activité ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.