Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme C A épouse B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, un document provisoire (récépissé, attestation de prolongation ou équivalent) attestant de la légalité de son séjour et de son droit au travail.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle a déposé le 9 mai 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’elle n’a aucune réponse, que le retard observé par le préfet du Val-de-Marne risque de lui faire perdre son emploi à la date du 26 août 2025 et qu’il a droit à un récépissé de demande de titre de séjour, l’abstention de l’administration à lui en délivrer un caractérisant une situation de carence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne né le 4 juin 1979 à Kourouninkoto (Région de Kita), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du
Val-de-Marne et alable jusqu’au 31 mai 2025. Elle en a demandé le renouvellement le
22 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 19 août 2025, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un document provisoire attestant de la légalité de son séjour et de son droit au travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 22 avril 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois n’a pu que faire naître, à la date du
23 août 2025, une décision implicite de rejet.
6. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, dès lors que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à cette décision implicite de rejet selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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