Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2307531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. D… A… C… B… et Mme B… A… C… B…, représentés par Me Lienard-Leandri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat leur a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique à hauteur de 3 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le retrait de la décision d’octroi de la prime de transition énergétique est intervenu tardivement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’Agence nationale de l’habitat a commis une erreur d’appréciation au regard des éléments mentionnés dans le dossier de demande de prime et dans le dossier de demande de paiement puisque l’adresse qu’ils ont indiquée dans le dossier de demande de prime et celle mentionnée dans la facture sont identiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait du 6 mars 2023 sont irrecevables, dès lors que la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée ;
il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la prime d’un montant de 3 000 euros leur a été versée le 9 août 2022 ;
le motif tiré de ce que les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux renseignés dans le dossier de demande de prime de transition énergétique et que ces travaux ont été réalisés avant que la demande de prime ait été déposée en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 doit être substitué au motif initialement retenu ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… C… B… ont déposé, le 16 septembre 2021, une première demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour l’installation d’un poêle à granulés. Par une décision du 23 septembre 2021, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) leur a accordé une prime d’un montant estimé à 3 000 euros. Le 9 août 2022, une somme de 3 000 euros leur a été versée. M. et Mme A… C… B… ont déposé, le 17 octobre 2022, une nouvelle demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour l’installation d’une chauffe-eau solaire individuel. Par une décision du 3 janvier 2023, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) leur a accordé une prime d’un montant estimé à 4 000 euros. Par une décision du 6 mars 2023, la directrice générale de l’Anah a procédé au retrait de la prime de transition énergétique. Le 12 mai 2023, M. A… C… B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu le même jour. M. et Mme A… C… B… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 6 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur la recevabilité de la requête :
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 12 mai 2023 qui a été implicitement rejeté le 12 juillet 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat du 12 juillet 2023, rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire des requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Selon l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ». Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime ».
Pour procéder au retrait de la décision du 3 janvier 2023 portant attribution d’une prime de transition énergétique à M. et Mme A… C… B… pour l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel dans leur logement, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a relevé que l’adresse du logement dans lequel ce chauffe-eau doit être installé n’est pas la même que celle indiquée sur la demande de prime et sur la facture qu’ils ont transmise, en méconnaissance du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Dans ces conditions, cette décision, qui a pour objet de retirer une décision attribuant une subvention dont les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées, entre dans le champ d’application des dérogations au délai de retrait de quatre mois prévues par les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’Anah pouvait ainsi procéder au retrait de la subvention attribuée par la décision du 3 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de retrait au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique (…) ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire (…) ».
Pour retirer la prime de transition énergétique accordée par une décision du 3 janvier 2023 pour l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel, l’Anah s’est fondée sur la circonstance que l’adresse du logement où ce chauffe-eau a été installé, mentionnée dans la facture n’est pas celle indiquée dans le dossier de demande de prime. Toutefois, il ressort de la comparaison de ces documents que l’adresse du logement où ce chauffe-eau a été installé est identique sur le devis et sur la facture. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retirant la prime qui leur avait été accordée pour ce motif, l’Anah s’est fondée sur des faits inexacts. Le moyen doit dès lors être accueilli.
S’agissant de la substitution de motif sollicitée par l’Anah :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime (…) ».
L’Anah invoque, dans son mémoire en défense du 25 mars 2024 communiqué à M. et Mme A… C… B…, un autre motif tiré de ce que les travaux ont commencé avant la demande de prime en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé le 17 octobre 2022, une demande de prime de transition énergétique dite « Ma PrimeRénov’ » pour l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel à laquelle il a été fait droit par une décision du 3 janvier 2023. A l’appui de leur demande de paiement de la prime de transition énergétique, les requérants ont produit une facture datée du 21 juin 2021 et relative à l’installation d’un poêle à granulés. M. et Mme A… C… B… n’établissent ainsi pas que l’installation du chauffe-eau a eu lieu après le dépôt de leur demande de prime. Alors qu’il résulte de l’instruction que l’Anah aurait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. et Mme A… C… B… si elle s’était initialement fondée sur le motif qu’elle invoque, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… C… B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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