Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2310697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de lui verser la rémunération afférente à vingt-deux animations de journée de défense et de citoyenneté ainsi que plusieurs ordres de mission ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui verser les sommes correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ».
M. B… doit être regardé comme contestant le refus du ministre des armées de lui verser la rémunération afférente à vingt-deux animations de journée de défense et de citoyenneté et à plusieurs ordres de mission. Il entre ainsi dans le champ d’application de l’article R. 4125-1 du code de la défense. Par un courrier du 10 janvier 2024, mis à disposition du requérant par le biais de l’application « Télérecours », le greffe du tribunal l’a invité à produire dans un délai de quinze jours la preuve de la saisine préalable à l’introduction de sa requête de la commission de recours des militaires. M. B…, qui a accusé réception de ce courrier le jour même n’a cependant pas répondu à cette invitation dans le délai imparti et, en dépit du temps écoulé, n’a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit qu’elle est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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