Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A… B… représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 de la préfète de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1997, déclare être en France depuis 2023. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 7 février 2025 par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 1°, fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…. L’arrêté attaqué contient, ainsi, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2023, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. S’il se prévaut du poste d’ouvrier qualifié monteur d’échafaudage qu’il occupe au sein de la même société depuis le mois de juin 2023, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte à son droit à sa vie privée et familiale par l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Conservation ·
- Boisement ·
- Défrichement ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Dépôt
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Aide ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Fait ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Regroupement familial
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Enfant adopté ·
- Filiation ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Peine ·
- Exclusion ·
- Recouvrement
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Caractère
- Tribunaux administratifs ·
- Pin ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Centre hospitalier ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Indemnité compensatrice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Commémoration ·
- Confidentialité ·
- Demande ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.