Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2403891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme D E épouse C, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de l’enfant F de G ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Salles, avocat de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 21 mars 1977, titulaire d’une carte de séjour temporaire, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa nièce F de G, ressortissante congolaise née le 25 novembre 2009. Par décision du 13 mai 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « Aux termes de L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « Aux termes de l’article L. 434-5 du même code : » L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a sollicité le regroupement familial au bénéfice de sa nièce F de G. Mme E se prévaut du jugement du tribunal pour enfants de B A en date du 28 août 2020 par lequel elle s’est vue reconnaître une délégation d’autorité parentale à l’égard de sa nièce ainsi que du jugement d’exéquatur du 11 février 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a déclaré exécutoire en France le jugement du 28 août 2020. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, les enfants ainsi confiés à leurs oncles et tantes n’entrent dans aucune des catégories d’enfants éligibles au regroupement familial, en application des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’un jugement de délégation de l’autorité parentale ne constitue pas un lien de filiation légalement établi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si les dispositions combinées des articles L. 314-11, L. 411-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l’enfant adopté, il appartient toutefois à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n’appartenant pas à l’une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
6. Pour contester la décision attaquée, la requérante soutient que le refus de regroupement familial l’empêche d’exercer la délégation d’autorité parentale qui lui a été accordée et prive la mineure de de ses seuls référents depuis le décès de ses parents. S’il est constant que Mme E s’est vue reconnaître une délégation d’autorité parentale à l’égard de sa nièce, il ressort cependant des pièces du dossier que la jeune F de G a toujours vécu au Congo depuis sa naissance, d’abord avec ses frère et sœur et leurs parents jusqu’à leur décès en octobre 2019, puis auprès de sa sœur ainée, désignée tutrice. Il ressort notamment du rapport d’enquête sociale du département de B A en date du 29 mai 2024 que cette dernière réunit toutes les qualités morales pour une prise en charge adaptée de l’enfant et que la préconisation d’un déplacement de la mineure auprès de la requérante n’est fondée que sur les difficultés financières de la tutrice actuelle de F de G. Par suite, et dès lors que Mme E ne démontre pas l’intensité des liens avec sa nièce autrement que par une décision de justice, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E, et n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de F de G. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention de New-York doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme D E épouse C et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à touscommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en Chef,
Le greffier,
2403891
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