Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2417515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. E… C…, représenté par Me Malisu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le même délai, en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de son ancienneté de séjour en France et d’attaches familiales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Lansard, substituant Me Malisu, représentant M. C….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1991, déclare être entré en France le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 6 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… D…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer, notamment, les décisions litigieuses, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit par conséquent être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle que M. C… ne peut justifier d’une entrée régulière en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, cette décision mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. C… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. C… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, alors que l’arrêté attaqué du 6 novembre 2024 reprend les déclarations de l’intéressé relatives à la date de son entrée en France et à l’exercice d’une activité professionnelle. En tout état de cause, le requérant ne fait pas état, dans la présente instance, d’informations qui, si elles avaient été connues de l’administration, auraient été de nature à exercer une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle et auraient pu, ainsi, aboutir à l’adoption d’une décision différente qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… invoque son ancienneté de séjour, les pièces qu’il produit ne démontrent pas de présence en France antérieure à la fin de l’année 2023. S’il fait état d’attaches familiales en France, il ne produit, à cette fin, que la carte nationale d’identité française de son frère, sans préciser en quoi sa présence auprès de ce dernier serait indispensable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’erreur de fait dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, le requérant ne conteste pas le motif pour lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé cette décision et qui est tiré de l’irrégularité de son séjour en France.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. En application de l’article L. 612-10 du même code, la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé la période d’interdiction, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 6 novembre 2024 vise, notamment, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, de sa situation familiale, de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et du fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, les motifs de la décision attaquée attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères précités. Dans ses écritures, M. C… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire et ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 décembre 2022, ainsi que d’une interpellation pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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