Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2416048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, enregistré le 11 juin 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à ce qu’il soit fait droit à son recours amiable.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que son logement est inadapté à son handicap, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, et une pièce, enregistrée le 30 décembre 204, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par la décision du 9 octobre 2024, la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. A ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024003766 de M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 octobre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. En demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable, M. A, qui n’avait pas connaissance de l’existence de la décision du 9 octobre 2024 à la date d’introduction de sa requête, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (); – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, qui a pris acte de la situation de handicap de M. A ainsi que de l’ancienneté de sa demande de logement social, a néanmoins rejeté le recours amiable du requérant au motif que son logement actuel était adapté tant à son handicap, qu’à ses besoins et capacités financières. Pour contester ces motifs, le requérant se prévaut seulement de l’hyperacousie dont il est atteint, pathologie le rendant particulièrement sensible au bruit, soutenant qu’elle est incompatible avec ses conditions actuelles de logement dans un appartement, propriété d’un bailleur social, qu’il regarde comme bruyant compte tenu de sa situation en rez-de-chaussée, face à la porte de l’immeuble et à l’ascenseur et près d’une large voie de circulation automobile. Toutefois, s’il ressort des pièces médicales produites que M. A doit bénéficier d’une thérapie dite de « rééducation auditive » ainsi que d’une prise en charge psychologique pour sa sensibilité au bruit, aucune des pièces médicales produites par M. A n’établit l’existence d’un lien entre ses conditions actuelles de logement et son état de santé. De même, si M. A s’attache à fournir une description précise de ses conditions de logement, les conclusions qu’il en tire, qui n’émanent ni d’un ergothérapeute, ni d’un expert susceptible d’éclairer le tribunal sur le caractère excessivement bruyant de son logement actuel, sont insuffisantes pour établir que son logement actuel serait incompatible avec son handicap. Ainsi, la commission de médiation ne peut pas être regardée comme ayant commis au cas particulier une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la demande de M. A au titre du droit au logement opposable comme prioritaire et urgente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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