Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2506532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation suite à son recours du 28 novembre 2024.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Madame Benoit-Lamaitrie, greffière d’audience :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a, le 28 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite du 28 février 2025 la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre de logement. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Par une décision du 20 mars 2025, postérieure à l’introduction du recours, la commission de médiation du département de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C…. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B…
La greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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