Rejet 30 décembre 2024
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 janv. 2025, n° 2500027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI les Pins du Couloubrier a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui payer la somme de 5 500 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement rendu sous le n°2301749 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une demande enregistrée le 19 décembre 2024, la SCI les Pins du Couloubrier a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille de rectifier ce jugement en application de l’article L. 741-11 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Toulon la demande de la SCI les Pins du Couloubrier.
Vu le code de justice administrative notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif () l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. Par un courrier du 18 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Toulon a statué sur la demande, enregistrée le 17 décembre 2024 au tribunal administratif de Toulon sous le n°2301749, de rectification d’erreur matérielle présentée par la SCI LES PINS DU COULOUBRIER représentée par M. A. Par suite, la présente demande introduite auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, enregistrée au tribunal administratif de Toulon sous le n°2500027, qui fait doublon avec la demande enregistrée sous le n°2301749, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La présente demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Pins du Couloubrier.
Copie en sera remise pour information à la commune de Sainte-Maxime.
Fait à Toulon, le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
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