Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2520869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) L’Esquisse, géré par l’association Centre d’action sociale protestant (CASP) et situé au 45 Boulevard de Magenta 75010 Paris, et l’hébergement qu’il occupe en diffus situé 80 rue des Orteaux 75020 Paris et géré par l’association Centre d’action sociale protestant.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, M. B, représenté par Me Siran demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter la demande d’injonction et de lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Siran au titre de l’article 37 alinéa 1 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accorder cette somme à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du centre situé au 45 Boulevard de Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris depuis le 2 mars 2023 et d’un hébergement qu’il occupe en diffus situé au 80 rue des Orteaux dans le 20ème arrondissement de Paris, d’autoriser le recours à la force publique pour ce faire, et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ".
5. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. « . Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : » La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu./ Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. ".
6. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. M. B, ressortissant soudanais né le 6 juin 1994, bénéficie d’un hébergement au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 45 Boulevard de Magenta dans le 10ème arrondissement de Paris depuis le 2 mars 2023 et d’un hébergement qu’il occupe en diffus situé au 80 rue des Orteaux dans le 20ème arrondissement de Paris. L’intéressé ayant fait l’objet d’une décision définitive favorable de sa demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a alors notifié, le 24 juin 2024, la sortie de son lieu d’hébergement, l’autorisant à s’y maintenir jusqu’au 31 août 2024 avec une possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger pour une durée maximale de trois mois. Dans ce cadre, il a bénéficié d’une proposition d’hébergement au sein du dispositif provisoire d’hébergement pour réfugiés statutaires de France Terre d’Asile qu’il a refusée. Une fin de prise en charge lui a été notifiée, par lettre avec accusé de réception, le 6 mars 2025 pour « refus d’orientation d’hébergement ». Toutefois, depuis l’expiration des délais accordés, M. B se maintient dans les lieux sans droit ni titre, malgré la mise en demeure que lui a adressée le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier notifié le 5 juin 2025.
8. Ainsi que le fait valoir le préfet de police sans être contesté, le département de Paris dispose de 2 167 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, dont le taux d’occupation est de 99%. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’en ont plus le droit compromettent le bon fonctionnement de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. B de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 45 Boulevard de Magenta 75010 Paris depuis le 2 mars 2023 et d’un hébergement qu’il occupe en diffus situé au 80 rue des Orteaux 75020 Paris.
Sur les autres conclusions :
10. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, non plus que de l’autoriser à donner des instructions au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés. Les conclusions à ces fins doivent donc être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros réclamée par M. B au titre de ses frais d’instance. Les conclusions présentées par M. B au titre des frais d’instance sont donc rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 45 Boulevard de Magenta 75010 Paris depuis le 2 mars 2023 et d’un hébergement qu’il occupe en diffus situé au 80 rue des Orteaux 75020 Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à M. A B et à Me Siran.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520869/4
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