Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2605454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 27 avril et 29 avril 2026, l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05 et l’association Sérigons Terre Vivante, représentées par Me Vergnoux, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté n° 2026-DPP-CDD-02 du 29 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant autorisation environnementale unique dans le cadre du projet de parc photovoltaïque des Sérigons sur la commune de La Roche des Arnauds ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Sérigons Energies la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt et qualité pour agir ;
En ce qui concerne l’application de l’article L. 554-12 du code de justice administrative :
- l’article L. 123-16 du code de l’environnement est applicable, dès lors que le commissaire enquêteur a rendu des conclusions défavorables à l’issue de l’enquête publique et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- l’étude d’impact est insuffisante au regard des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement :
* les inventaires quant à l’évaluation de l’état initial sont insuffisants ; s’agissant de l’avifaune, le protocole prévu pour les périodes hivernales n’a pas été mis en œuvre, la période « septembre-octobre » pour la période post nuptiale n’a pas été prise en compte pour les observations et les dates sont tardives pour la période prénuptiale ; s’agissant des amphibiens, alors qu’aucun spécimen n’a été contacté selon l’étude, un spécimen de salamandre tachetée a été observé ; une seule demi-journée d’observation a été effectuée de nuit pour la recherche des amphibiens ; ainsi, la demande de dérogation ne permet pas de justifier des mesures prises pour cet amphibien pour atténuer l’atteinte à son habitat ; les inventaires sont incomplets compte tenu de leur ancienneté, alors que l’étude devait rechercher l’existence de zones humides sur le terrain du fait de l’intervention de la loi du 27 juillet 2019 modifiant l’article L. 211-1 du code de l’environnement et qu’une seule journée de prospection est insuffisante pour les amphibiens, d’autres prospections permettant de contacter de nouvelles espèces, dont la salamandre tachetée ; enfin, l’étude a minimisé l’enjeu d’une partie du boisement, l’enjeu modéré ne pouvant être réduit au chemin pour l’avifaune et l’enjeu ne pouvant être noté comme faible pour la majorité du boisement en ce qui concerne les chiroptères, dès lors que le grand rhinolophe a été contacté au sein du boisement et que sa zone de chasse n’est pas indiquée en enjeu fort ou moyen, l’addition des enjeux permettant de caractériser une partie plus importante en zone d’enjeu fort ;
* l’évaluation des impacts de l’ensemble du projet sur l’environnement est insuffisante ; les obligations légales de débroussaillement et les aspects relatifs à la loi sur l’eau ont été insuffisamment pris en compte pour mesurer l’impact sur la biodiversité ; alors qu’il est préconisé un nettoyage de la végétation du cours d’eau pour diminuer le risque d’inondation et permettre l’implantation, rien n’est indiqué quant à l’impact sur la biodiversité ; ainsi, l’étude de l’état initial ne prend pas en compte la zone dans son ensemble ; la zone d’étude rapprochée ne permet pas de connaître les habitats en amont du seuil 6 ; l’analyse des impacts sur les habitats naturels ne fait pas état des travaux qui pourront toucher la zone « Aulnaie blanche et saulaie riveraine à saule drapé, lit mineur (eau courante) », alors qu’il s’agit d’un habitat communautaire au titre de la directive habitat, caractérisé par un enjeu local de conservation fort ; en ce qui concerne les impacts des obligations légales de débroussaillement, l’étude ne démontre pas que les espèces continueront d’utiliser l’allée centrale entourée de pistes intérieures et de panneaux photovoltaïques, un tel corridor sans espace perdant en fonctionnalité notamment pour la chasse ; ainsi, l’étude ne pouvait diminuer l’impact résiduel de fort à modéré du fait de corridors maintenus pour le grand rhinolophe et de modéré à faible pour les autres chiroptères protégés ; l’allée centrale qui devait être préservée pour les chiroptères sera soumise à débroussaillement chaque année et la lisière évitée initialement est en partie compromise par ces obligations, l’étude ne justifiant pas que la fonctionnalité de la lisière sera garantie ; concernant les oiseaux, contrairement à ce qu’indique l’étude, les surfaces soumises aux obligations affectent les lisières et l’instauration de ces bandes boisées soumises à obligation ne justifie pas que le niveau d’impact résiduel soit faible alors que le niveau d’impact brut est indiqué comme modéré pour le serin cini et le verdier d’Europe ;
- l’autorisation de dérogation quant aux espèces protégées est illégale au regard des articles L. 411-2, L. 411-2-1 et R. 411-6 du code de l’environnement, le caractère cumulatif des conditions, tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur et d’absence d’autres solutions satisfaisantes pour le projet et d’atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des espèces n’étant pas rempli :
* d’une part, alors que la demande doit justifier avoir étudié plusieurs sites d’implantation et que les différentes solutions doivent être examinées sur la base de critères comparables concernant l’impact de chacune d’elles sur les espèces protégées, il n’est pas démontré qu’il n’existait pas d’autres solutions avec moins d’impacts pour l’environnement ;
* en premier lieu, selon le document « orientations pour le choix de sites propices à l’installation du photovoltaïque » émanant de l’Etat, la priorité doit être donnée aux installations en toitures et aux ombrières ; aucun site artificialisé n’a été réellement recherché ; les critères justifiant les raisons du choix du projet ne sont pas pertinents en matière de dérogation pour les espèces protégées, les critères tirés d’un site favorable pour l’activité photovoltaïque, d’un site caractérisé par l’absence de contraintes environnementales, de considération technique ou règlementaires rédhibitoires, d’un foncier communal et étendu et du cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques procédant d’une erreur méthodologique, le critère environnemental étant combiné avec celui d’ordre technique et le critère concernant le choix d’un foncier communal ne justifiant pas l’absence d’alternative ; les raisons du choix du projet exposées ne sont pas en adéquation avec la recherche de sites moins impactant vis-à-vis des espèces, ce choix n’étant pas plus justifié en application du guide de recommandations pour l’implantation des centrales solaires au sol, alors que le projet est situé en zones à fort enjeux et à enjeux modérés, notamment pour la biodiversité ;
* en second lieu, la recherche de solution satisfaisante est insuffisante, la recherche de solution alternative ne pouvant se limiter au territoire de la commune ; la recherche de site s’appuie sur une proposition de carte des secteurs non concernés par l’agriculture, qui ne concerne qu’un secteur limité et inférieur à l’échelle du schéma de cohérence territoriale, la carte étant insuffisante pour connaître les espaces disponibles à un échelon pertinent ; les deux sites étudiés, proposés par une association, n’apparaissent pas sur les cartes justifiant le choix du pétitionnaire ; ainsi, le porteur du projet n’a pas recherché d’autres sites afin de justifier de l’absence de solution satisfaisante de son projet et la réponse apportée aux propositions faites étant seulement intégrée à l’étude d’impact et à la demande de dérogation, en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; l’analyse multicritère n’est pas satisfaisante dès lors qu’elle ne permet pas de comparer le projet choisi avec les autres alternatives, l’analyse ne prenant pas en compte les risques naturels et le paysage ; pour les écarter, l’étude indique sans précision qu’il existerait des contraintes environnementales et techniques, ce qui ne constitue pas une analyse comparative selon l’importance des niveaux d’enjeu sur les espèces protégées entre les trois sites ; la solution proposée du secteur des Vernes semblait moins impactante pour les espèces, s’agissant d’un site dégradé par une carrière, de terrains ayant perdu leur caractère naturel et non soumis à des zonages contraignants du plan de prévention des risques d’inondation ;
* d’autre part, le projet remet en cause la conservation favorable des populations des espèces protégées ;
* en premier lieu, sur l’état de conservation, l’étude ne justifie pas de la pertinence du périmètre géographique choisi pour caractériser l’état de conservation des espèces, aucun élément n’étant produit quant à l’incidence de la dérogation sur les espèces au niveau national ; pour déterminer l’état de conservation des espèces protégées, l’étude s’appuie uniquement sur le niveau local qui serait la région naturelle du petit Buëch, aucun élément ne permettant de s’assurer qu’il s’agit du niveau local pertinent pour les espèces indiquées au regard de leur aire naturelle de répartition ; par ailleurs, l’étude ne justifie pas de la caractérisation de l’état de conservation des espèces protégées, alors que le grand rhinolophe et le petit rhinolophe présents dans la zone sont classés en état de conservation défavorable mauvais, en diminution à l’échelle régionale et classés en enjeux de conservations forts, le barbastelle d’Europe étant en diminution au niveau régional et classé en enjeu de conservation très fort ;
* en second lieu, sur les impacts du projet sur l’état de conservation des espèces, l’étude d’impact les sous-évalue ; alors qu’il était recommandé de revoir le niveau d’impact sur le grand rhinolophe pour tenir compte des effets cumulés avec les projets connus et d’adapter en conséquence les mesures ERC, le porteur du projet a finalement indiqué en fort après impact cumulé l’impact brut global du projet alors que les mesures ERC n’ont pas été modifiées, l’impact résiduel étant qualifié de modéré alors que les mesures d’atténuation n’ont pas évolué et sont contestables ; par ailleurs, l’étude est insuffisante pour apprécier la mesure de compensation MC02 qui ne permet pas de connaître les gains attendus ; n’est ainsi pas pris en compte le fait que cette zone de compensation soit déjà fonctionnelle pour les espèces impactées par le projet, alors que la mesure de compensation sera déjà contiguë à une réserve de biodiversité, aucune étude n’étant effectuée au sein de cette zone afin de vérifier la présence de ces espèces protégées et de vérifier si une amélioration est possible, une étude de la zone de compensation étant nécessaire pour calculer les gains attendus ; pour caractériser le gain, est uniquement pris en compte que le bois de Loubet ferait l’objet d’une exploitation prochaine alors que ce boisement est actuellement en repos ; au regard de la caractérisation d’exceptionnelle vis-à-vis des enjeux de biodiversité, cette exploitation forestière aurait dû nécessiter d’obtenir une dérogation espèces protégées pour l’exploiter à nouveau ; en outre, la mesure de compensation est plus éloignée du gîte potentiel des colonies de chiroptères situé dans l’église de la Roche des Arnauds et ne permettra pas de compenser la perte de fonctionnalité notamment de connectivité écologique ; la mesure n’est pas encore finalisée réglementairement ; la méthode d’équivalence par pondération est discutable, les pertes écologiques étant sous-évaluées et les gains surévalués ; aurait dû être pris en compte le fait que le terrain d’assiette pourrait être utilisé pour une restauration du cours d’eau, permettant un gain de biodiversité dans ce secteur ; cette perte de chance doit entrer dans le calcul de la perte ; ainsi, la condition d’absence de remise en cause de l’état de conservation favorable des populations des espèces protégées n’est pas remplie ;
- l’autorisation environnementale valant autorisation au titre de la loi sur l’eau est illégale au regard des articles L. 181-3, L. 211-2 et L. 566-7 du code de l’environnement ; le site est situé sur des zones à risques identifiés par le plan de prévention des risques naturels de la commune de la Roche des Arnauds, approuvé le 19 janvier 2011 et modifié le 4 décembre 2018, qui prend en compte notamment les risques de crues torrentielles, de ruissellement et ravinement et ceux d’inondation ; la zone du projet est située à proximité immédiate d’une zone aléa fort à l’aléa des crues des torrents et des ruisseaux torrentiels et en partie au niveau d’une zone où cet aléa est jugé faible et en partie sur une zone où cet aléa est jugé moyen ; le plan de gestion des risques d’inondation 2022-2027 prévoit notamment de préserver les champs d’expansion des crues et de rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues ; le règlement du PPRI de la commune de La Roche des Arnauds prévoit de limiter les constructions dans les zones d’expansion des crues ; le dossier de demande d’autorisation comprend une étude hydraulique qui préconisait des aménagements, seules deux mesures étant retenues tirées de l’entretien de la végétation des ouvrages et un recul de 40 mètres à proximité du torrent ; l’étude a vérifié la vulnérabilité du parc au risque mais n’a pas calculé s’il augmentait le risque ou créait un nouveau risque ; l’étude hydraulique ne mentionne pas si elle prend en compte le changement climatique ; la durée de vie de trente ans d’un parc ne pouvait entrer en compte alors que le projet modifie à long terme les ruissellements ; ainsi, le préfet ne pouvait délivrer l’autorisation alors que le projet n’assure pas la prévention des inondations en augmentant le risque d’inondation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant ce projet au sein d’une zone rouge du PPRI, alors que cette zone était privilégiée pour un futur projet de restauration ;
En ce qui concerne l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux de défrichement et de construction auront des conséquences graves et immédiates sur le milieu naturel et entraîneront la destruction de spécimens et d’habitats d’espèces protégées, le défrichement impactant de façon définitive l’état boisé de la parcelle ; les travaux de défrichement devront être effectués entre septembre et fin février en dernière limite ;
- les moyens précédemment invoqués caractérisent un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués à l’appui de la demande de suspension fondée sur l’article L. 554-12 du code de justice administrative ne sont pas fondés ; en particulier, la demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées sur le fondement du 4 du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est justifiée, le projet ayant obtenu un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la mission régionale d’autorité environnementale ;
- aucune insuffisance de l’étude d’impact n’est établie, compte tenu notamment des avis des autorités précitées, des mesures compensatoires prévues et de la recherche de solutions alternatives qui ont été détaillées, la problématique du défrichement et de la prévention des risques naturels ayant par ailleurs été prise en compte ;
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, l’absence de suspension constituant d’ailleurs une nécessité plus impérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, la société Sérigons Energies, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge conjointe et solidaire des associations requérantes de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté contesté, ne constituant pas une décision d’aménagement, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 554-12 du code de justice administrative ;
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les travaux de défrichement ne devant pas débuter prochainement ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ; s’agissant de l’étude d’impact, l’analyse de l’état initial de l’avifaune est suffisante et ne procède pas d’une méthodologie erronée ; l’analyse de l’état initial relative aux amphibiens est suffisante, notamment en ce qui concerne la salamandre tachetée, des mesures d’atténuation et de compensation ayant d’ailleurs été prises, la présence de cette espèce sur la zone d’études et les incidences du projet ayant été portées à la connaissance du public au cours de l’enquête publique ; le seul fait d’alléguer l’ancienneté des inventaires ne justifie pas de la nécessité de les actualiser et ne démontre pas l’insuffisance de l’étude d’impact ; aucune évolution de la dynamique des espèces n’est établie ; aucune zone humide ne se situe sur le site ; les enjeux relatifs à une partie du boisement ont été correctement pris en compte, notamment en ce qui concerne le verdier d’Europe et les chiroptères, en particulier le grand rhinolophe, les requérantes ne démontrant pas que le niveau d’enjeu retenu pour le boisement aurait sous-estimé les impacts bruts et résiduels du projet sur cette espèce ; s’agissant de l’analyse des impacts sur les habitats naturels et semi-naturels, l’étude d’impact n’avait pas à traiter des incidences de l’entretien et de la coupe de la végétation sur les habitats naturels du torrents ; l’impact des obligations légales de débroussaillement sur la fonctionnalité de l’allée centrale a été décrit et pris en compte ;
- s’agissant de la dérogation relative aux espèces protégées, des solutions alternatives satisfaisantes ont été recherchées à une échelle suffisante et les raisons du choix d’implantation ont été exposées dans la demande de dérogation et dans l’étude d’impact ; le choix du site constitue la solution de moindre impact pour la biodiversité, notamment les espèces protégées ; la solution avec le moindre impact a également été retenue pour les caractéristiques du projet ; des solutions alternatives sur des sites artificialisés ont été recherchées ; au terme d’une analyse multicritères, le site et le projet retenus sont les plus satisfaisants au regard de l’environnement et de la faisabilité technique et économique ; en ce qui concerne le maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable, le périmètre géographique retenu est pertinent ; les impacts du projet sur le grand rhinolophe ont été correctement pris en compte, compte tenu des effets cumulés qui ont été envisagés et des mesures ERC prises ; en ce qui concerne la mesure de compensation MC02, la méthodologie pour estimer les gains attendus est détaillée et aucune insuffisante n’est établie ;
- s’agissant de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels et des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’ensemble des mesures prises est suffisant et le projet respecte les prescriptions fixées pour la zone R2 ; le changement climatique a été pris en compte ; le projet n’est pas incompatible avec le projet de réaménagement du torrent du rif de l’Arc envisagé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2605206 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Gualandi, représentant l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05 (SAPN-FNE 05) et l’association Sérigons Terre Vivante, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens en les développant et fait également valoir que la salamandre tachetée n’a pas été prise en compte ; qu’en ce qui concerne le risque d’inondation, l’impact sur les habitats par le retrait de la végétation n’a pas été pris en compte, de même que les mesures supplémentaires d’entretien ; qu’en ce qui concerne les obligations légales de débroussaillement, les prescriptions de l’arrêté sont insuffisantes et les lisières devaient être prises en compte ; qu’en ce qui concerne les solutions alternatives, le demandeur n’a pas procédé à une analyse comparative au regard des espèces protégées, ne pouvait se limiter à un niveau local ni se retrancher derrière des sites proposés à l’initiative d’associations, la recherche étant en outre entachée d’une erreur méthodologique dès lors que le critère environnemental n’était pas un critère autonome ; qu’en ce qui concerne l’état de conservation, la mesure de compensation n’est qu’un projet qui n’est pas appuyé de mesures réglementaires et n’apporte pas de gains de biodiversité.
- Me Guiheux, représentant la société Sérigons Energies, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens en les développant et fait également valoir que l’étude d’impact est proportionnée aux enjeux du projet, que la méthodologie de la recherche de solutions alternatives est correcte, le site retenu étant le moins impactant pour l’environnement, les mesures de compensation devant être prises en compte.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05 et l’association Sérigons Terre Vivante, a été enregistrée le 30 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 554-12 du code de justice administrative : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La société Sérigons Energies a développé un projet de parc photovoltaïque d’une puissance installée de 4,2 MWc sur le territoire de la commune de La Roche des Arnauds dans le département des Hautes-Alpes, qui a fait l’objet de conclusions défavorables du commissaire enquêteur. Le préfet des Hautes-Alpes a pris un arrêté du 29 janvier 2026 portant autorisation environnementale unique dans le cadre de ce projet de parc photovoltaïque, tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, d’autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier et de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. L’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05 et l’association Sérigons Terre Vivante demandent la suspension de cet arrêté, à titre principal sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05 et l’association Sérigons Terre Vivante et précédemment exposés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant autorisation environnementale unique dans le cadre du projet de parc photovoltaïque des Sérigons sur la commune de La Roche des Arnauds. Par suite, l’ensemble des conclusions à fin de suspension présentées par ces associations doit être rejeté, sans qu’il soit en tout état de cause besoin d’examiner la condition d’urgence s’agissant des conclusions subsidiaires.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Sérigons Energie la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais qu’elles ont exposés. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05 et de l’association Sérigons Terre Vivante la somme que la société Sérigons Energies demande au titre des frais qu’elle a exposés sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05 et de l’association Sérigons Terre Vivante est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sérigons Energies tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement 05, à l’association Sérigons Terre Vivante, à la société Sérigons Energies et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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