Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2205620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2205620, le 20 juillet 2022 et le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courriel du 18 novembre 2021 lui notifiant un indu de rémunération ;
2°) d’annuler la décision de prélever sur son traitement un indu de rémunération d’un montant 23 060 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui rembourser les sommes prélevées sur son traitement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, à parfaire, au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de prélever sur son traitement un indu de rémunération d’un montant de 23 060 euros méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu’en l’absence de titre de perception, il n’a pas été informé des bases et éléments de calcul sur lesquels le ministre des armées s’est fondé pour mettre une telle somme à sa charge ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute compte tenu de l’illégalité des retenues opérées sur son traitement sans titre de perception ni notification des bases et éléments de calcul de l’indu ;
— le ministre des armées a commis une faute en lui versant par erreur une rémunération supérieure à compter du mois de février 2019 et a fait preuve d’inertie fautive en ne s’apercevant de son erreur qu’en novembre 2021, alors qu’il avait interrogé son service gestionnaire sur le montant de sa rémunération dès le mois de février 2019, en ne lui notifiant aucun courrier officiel quant à l’indu qui lui est réclamé et en refusant d’accéder à sa demande d’émission d’un titre de perception lui permettant d’étaler le remboursement de sa dette ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral et d’anxiété qui doit être évalué à 10 000 euros ;
— elles sont également à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence compte tenu notamment de la forte réduction de son revenu, qui doivent être réparés par le versement d’une somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2209466, le16 décembre 2022 et le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le comptable public sur son recours préalable du 21 avril 2022 tendant à la contestation du prélèvement sur son traitement d’un indu de rémunération d’un montant 23 060 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui rembourser les sommes prélevées sur son traitement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de prélever sur son traitement un indu de rémunération d’un montant de 23 060 euros méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu’en l’absence de titre de perception, il n’a pas été informé des bases et éléments de calcul sur lesquels le ministre des armées s’est fondé pour mettre une telle somme à sa charge ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le numéro 2304557, le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le comptable public sur son recours préalable du 12 octobre 2022 tendant à la contestation du titre de perception du 31 aout 2022 portant sur le recouvrement d’un indu de rémunération pour un montant de 7 979,98 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui rembourser les sommes prélevées sur son traitement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu’il n’indique pas avec précision les éléments de calcul permettant de s’assurer du montant exact de l’indu ni ne permet de s’assurer que les sommes réclamées ne sont pas prescrites ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Achard, représentant M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ingénieur civil divisionnaire de la défense. Par courriel du 18 novembre 2021, il a été avisé par sa hiérarchie de l’existence d’un trop perçu de rémunération d’un montant d’environ 20 000 euros compte tenu d’un double versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le mois de février 2019 et de la mise en place d’une procédure de récupération de cet indu par des prélèvements compensatoires sur son traitement. Par des courriers des 14 décembre 2021 et 17 janvier 2022, M. B demandait au service gestionnaire de son traitement de ne pas procéder au remboursement de sa dette par précompte sur son traitement mais d’émettre un titre de perception afin de lui permettre de négocier un calendrier de remboursement. Des prélèvements sur son traitement étaient toutefois opérés à compter du mois de février 2022. M. B a formé, par courrier du 19 avril 2022 un recours gracieux contre l’indu de rémunération réclamé ainsi qu’une demande indemnitaire préalable. Dans sa requête n°2205620, il demande au tribunal d’annuler le courriel du 18 novembre 2021 ainsi que la décision de prélever sur son traitement un indu de rémunération d’un montant 23 060 euros et de l’indemniser des préjudices subis.
2. Parallèlement, M. B a formé, par courrier du 20 avril 2022, un recours auprès du comptable public dans les conditions prévues à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il demande, dans la requête n°2209466, l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours.
3. Le requérant s’est ensuite vu notifier, le 16 septembre 2022, un titre de perception daté du 31 aout 2022, d’un montant de 7 979,98 euros correspondant à un reliquat de trop perçu d’IFSE et d’indemnité dégressive pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021. Il a formé, par courrier du 10 octobre 2022, un nouveau recours auprès du comptable public à l’encontre de ce titre et demande, dans la requête n°2304557, l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205620, 2209466 et 2304557 concernent un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige et l’office du juge :
5. D’une part, le courriel du 18 novembre 2021 adressé à M. B doit être regardé comme une lettre par laquelle son administration l’a informé qu’il devait rembourser une somme indument payée et que cette somme serait retenue sur son traitement. Une telle décision est susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Il en va de même du recours en annulation dirigé contre la décision de prélever directement cet indu de rémunération sur son traitement, révélée par son bulletin de salaire de février 2022, ainsi que du recours à l’encontre d’un titre de perception, qui relève par nature du plein contentieux.
6. D’autre part, l’exercice du recours auprès du comptable public, prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité, quand bien même il constitue un préalable obligatoire à la saisine du tribunal dans le seul cas d’ailleurs où ce recours tend à la contestation d’un titre de perception, a pour seul objet de lier le contentieux et d’inviter l’ordonnateur, auquel est obligatoirement transmis le recours, à reconsidérer sa position. Un recours contentieux consécutif au rejet de ce recours préalable doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre la décision rejetant ce recours que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les conclusions des requêtes 2209466 et 2304557 tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet des deux recours formés par M. B auprès du comptable public les 20 avril 2022 et 10 octobre 2022 doivent être regardées comme tendant à l’annulation d’une part de la décision de prélever sur son traitement un indu de rémunération par voie de compensation et d’autre part du titre de perception du 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 24 du décret précité du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () »
8. Ces dispositions qui imposent à l’administration d’informer le débiteur des bases et éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre une somme à sa charge, ont une portée générale et constituent une garantie pour les agents auxquels une somme est réclamée. Elles s’appliquent notamment à la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que ce remboursement sera opéré par voie de retenue sur son traitement ou compensation, dès lors que dans une telle hypothèse, aucun titre de perception n’explicitant ces éléments ne sera adressé ultérieurement à l’agent lui permettant de s’assurer du bien-fondé de la créance qui lui est réclamée, dans son principe comme dans son montant. Ces dispositions s’appliquent, a fortiori, en cas d’émission d’un titre de perception, lequel doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. D’une part, si, préalablement à la décision de procéder à des retenues sur son traitement à compter du mois de février 2022, M. B a été destinataire, le 18 novembre 2021, d’un courriel l’informant de ce qu’il « perçoit à tort son IFSE en double depuis janvier 2019 » soit le versement chaque mois d’une première somme de 1 153 euros et d’une seconde somme de 903 euros, ce deuxième montant étant indu, ce courriel se borne, au titre des éléments de calcul à indiquer que l’indu représente « 22 X 903 euros brut soit 19 866 euros (avant prélèvements sociaux) » et que « ce montant sera minoré d’une part par le remboursement des charges sociales prélevées à tort et d’autre part par l’application de la clause de revoyure avec effet au 1er décembre 2020 », portant l’IFSE due à M. B à la somme de 1 194,66 euros par mois. Si ces éléments, sont suffisants pour établir l’existence de la créance dans son principe, ils ne permettent pas à eux seuls de connaître avec précision les éléments de calcul permettant de déterminer le montant exact de cette créance, d’ailleurs finalement établie à la somme de 23 060 euros au titre de l’indu d’IFSE et de 399,20 euros au titre d’un indu d’indemnité dégressive ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire de M. B à partir de février 2022. Le contenu de ce courriel, qui ne précisait pas la période de répétition de l’indu envisagée, ne permettait pas non plus au requérant de s’assurer que cette créance ne portait pas, au moins en partie, sur des sommes non répétibles en application de l’article de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu par le ministre des armées que M. B aurait été destinataire, avant l’exécution de la décision de procéder à des retenues de rémunération sur son traitement, d’une autre information de nature à l’éclairer sur les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration s’est fondée pour déterminer le montant de sa créance. Par suite, M. B est fondé à soutenir que tant le courriel du 18 novembre 2021 que la décision de prélever sur son traitement un indu de rémunération d’un montant 23 060 euros ont été pris en méconnaissance des principes rappelés aux points 7 et 8 du présent jugement.
10. D’autre part, le titre de perception du 31 août 2022 indique qu’il porte sur un « reliquat de trop-perçu d’IFSE et d’indemnité dégressive pour la période du 01/03/20 au 30/11/21 suite à double perception à tort après régularisation du dossier » et comporte les éléments de calcul suffisamment précis pour permettre de comprendre le montant du reliquat réclamé au regard des créances initiales de 23 060 euros et 399,20 euros, déduction faite des sommes déjà prélevées par compensation sur le traitement du requérant, tenant compte des cotisations sociales et du prélèvement à la source. En revanche, ni le titre ni le courrier du 27 juillet 2022 adressé précédemment au débiteur auquel il fait référence, ne comportent d’élément permettant de comprendre le calcul des sommes initialement mises à la charge de M. B. Si le ministre des armées produit à l’appui de son mémoire en défense un tableau de synthèse contenant ces éléments de calcul, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs pas soutenu qu’il aurait été adressé au requérant préalablement à la notification du titre en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que ce titre méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
11. Il résulte de ce qui précède que le courriel du 18 novembre 2021 notifiant à M. B l’existence d’un trop-perçu de rémunération, la décision de répéter cet indu par prélèvement sur son traitement, le titre de perception du 31 août 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours auprès du comptable public doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau de synthèse produit par le ministre des armées, dont les mentions, corroborées par les bulletins de salaires de M. B, ne sont pas contestées, que pour la période de janvier 2019 à octobre 2021 inclus, M. B a perçu, à tort, un double versement d’un montant mensuel de 903 et de 1 153 euros, au titre de son IFSE soit un montant total mensuel de 2 056 euros alors qu’il aurait dû percevoir un montant mensuel de 1 153 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020 inclus, puis un montant mensuel de 1 194,67 euros pour la période de décembre 2020 à octobre 2021 inclus. Il résulte de l’instruction que la créance réclamée par le ministre des armées ne porte que sur la période de mars 2020 à octobre 2021 inclus, soit 20 mois, ces sommes étant légalement répétibles en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Par ailleurs, le ministre des armées indique que, bien que conforme dans son montant, le versement mensuel de 1 153 euros était installé avec un numéro d’ordre, non conforme en paie, de sorte que, plutôt que de rappeler directement la somme de 903 euros mensuels indument perçue, l’administration a d’abord effectué, au bénéfice de M. B, un rappel d’IFSE d’un montant de 3 283 euros sur la paie de février 2022, de 10,72 euros sur la paie d’avril 2022 puis de 2 250 euros sur la paie de mai 2022, soit un rappel total de 5 543,72 euros, équivalent à la différence entre la somme indument versée de 903 euros par mois et les sommes réellement dues au titre de l’IFSE. Il s’en suit, que le trop-perçu d’IFSE correspond, après ce rappel de traitement, à la somme de 1 153 euros versée chaque mois durant les 20 mois de la période en cause, soit la somme totale de 23 060 euros. Par ailleurs, M. B a également indument perçu sur les 20 mois en cause la somme mensuelle de 19,96 euros d’indemnité dégressive, soit un trop-perçu total de 399,20 euros. Par suite, les créances invoquées par le ministre des armées à compter de la mise en place de la procédure de compensation sont fondées.
13. Par conséquent, l’annulation par le présent jugement de la décision de prélever un indu de rémunération ainsi que du titre de recettes du 31 août 2022 implique que l’administration restitue à M. B les sommes qui lui ont été directement prélevées par compensation sur son traitement, ainsi que les sommes que le requérant a, le cas échéant, versé en paiement du titre de recettes litigieux sauf, eu égard au motif d’annulation retenu, à ce que l’admnistration reprenne régulièrement, et sous réserve qu’aucune règle de prescription n’y fasse obstacle, une nouvelle décision ou n’émette un nouvel ordre de reversement, pour la même période, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En premier lieu, lorsqu’elle constate qu’un de ses agents a indument perçu des éléments de rémunération, l’administration peut procéder au recouvrement de sa créance par compensation avec les sommes dont elle est elle-même débitrice envers l’agent, et ainsi répéter le trop-perçu de rémunération en opérant des retenues sur son traitement, sans avoir à émettre un titre de perception au sens de l’article 112 du décret précité du 7 novembre 2012. Il ne découle par ailleurs d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration serait tenue d’émettre un tel titre sur demande de l’agent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en procédant au recouvrement de la créance dont il est débiteur à l’égard de l’Etat par compensation sur son traitement à compter de février 2022, alors qu’il avait sollicité de son employeur l’émission d’un titre de perception en vue de pouvoir négocier un échéancier de paiement, le ministre des armées aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
15. En revanche, il découle de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement qu’en procédant à cette compensation sans informer le requérant au préalable des éléments de calcul justifiant le montant de sa créance, le ministre des armées a entaché ses décisions d’illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B. Toutefois, par le courriel du 18 novembre 2021, soit plus de trois mois avant l’exécution effective de la décision de procéder à des retenues sur son traitement, M. B a été avisé de l’existence du trop-perçu de rémunération, de son montant approximatif, de l’ordre de 20 000 euros, ainsi que des modalités prévues pour procéder à sa répétition. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 12, ces compensations ont été légalement opérées. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B n’a pas été préalablement avisé des éléments précis de calcul du montant exact de sa créance, n’est pas, par elle-même, de nature à avoir créé le préjudice moral, le préjudice d’anxiété ou les troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque.
16. En deuxième lieu, si le ministre des armées a versé à M. B, à partir du mois de janvier 2019 et pendant près de trois ans, des sommes qui ne lui étaient pas dues, ce comportement de l’administration a eu uniquement pour effet de conférer à l’intéressé des ressources supplémentaires, dont une partie non négligeable, couverte par la prescription biennale, lui sont définitivement acquises. Par suite, M. B, qui au demeurant ne démontre pas s’être manifesté auprès de son administration pour lui signaler qu’il percevait chaque mois deux montants distincts au titre de son IFSE, n’est pas fondé à soutenir que ce comportement lui aurait causé un préjudice.
17. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre des armées aurait fait preuve d’inertie fautive à partir du moment où il a constaté l’existence d’un trop-perçu de rémunération.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le courriel du 18 novembre 2021 notifiant à M. B l’existence d’un trop-perçu de rémunération, la décision de répéter cet indu par prélèvement sur son traitement, le titre de perception du 31 août 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours auprès du comptable public sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la restitution à M. B des sommes qui lui ont été directement prélevées par compensation sur son traitement et, le cas échéant, des sommes qu’il a versées en paiement du titre de recettes du 31 août 2022, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, à moins qu’il n’ait pris, avant l’expiration de ce délai et sous réserve des règles de prescription applicables, une nouvelle décision ou n’ait émis un nouvel ordre de reversement, dans des conditions régulières.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2209466,2304557
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