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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2506083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025, notifiée par l’intermédiaire de la plateforme nationale dématérialisée « Mon Master », lui indiquant que sa demande d’inscription en master était irrecevable car il n’était pas titulaire d’un diplôme national de licence mais d’une licence professionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique de Rennes de réexaminer son dossier dans un délai déterminé.
Il soutient que :
- la distinction opérée entre licence générale et licence professionnelle n’est pas prévue explicitement par un texte législatif ou réglementaire applicable à la procédure qu’il a engagée ;
- la décision contestée méconnaît le principe d’égalité d’accès au service public de l’éducation, garanti notamment par le code de l’éducation ;
- elle constitue une erreur de droit en refusant la prise en compte d’un diplôme national de niveau licence, alors que la licence professionnelle est également un diplôme national conférant le grade de licence.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes fait valoir qu’elle est incompétente pour présenter des observations en défense, au contraire du recteur de la région académique Grand-Est, conformément aux dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, et que le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; / (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; / (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. / Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence ; / 3° A compter de l’ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l’attestation d’obtention de son diplôme national de licence et de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire. / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation de réussite de la licence professionnelle spécialité « activité juridique : métiers du droit social », transmise par le requérant avec sa demande par l’intermédiaire du téléservice national « mon master » a été signée par le président de l’université de Reims-Champagne-Ardenne, et que c’est donc le recteur de la région académique de la région Grand-Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui a été saisi via cette plateforme et est l’auteur de la décision contestée du 21 juillet 2025. Le siège de cette académie étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Nancy, il y a lieu, par application des dispositions précitées au point 2, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la rectrice de l’académie de Rennes, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le président,
signé
P. Vennéguès
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