Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juil. 2025, n° 2505022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A et Mme D C B, représentés par Me Garrigues, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 03/2025 du 25 mars 2025 du conseil municipal de la commune du Val Saint-Germain portant modification de l’article UB3 du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val Saint-Germain la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 et 23 juin 2025, la commune du Val Saint-Germain, représentée par Me Verger, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, et au rejet de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, les requérants concluent à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation, et ramènent à la somme de 2 280 euros leur conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juin 2025, le maire du Val Saint-Germain a retiré la délibération n° 03/2025 du 25 mars 2025, objet du présent litige. Par suite, M. et Mme C B font valoir que leurs conclusions à fin d’annulation de cette délibération, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Val Saint-Germain une somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 03/2025 du 25 mars 2025 du conseil municipal de la commune du Val Saint-Germain.
Article 2 : La commune du Val Saint-Germain versera la somme de 1 800 euros à M. et Mme C B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D C B et à la commune du Val Saint-Germain.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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