Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2304114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2023, 16 août 2024 et 27 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 215 442,28 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 4 novembre 2016 ;
3°) d’assortir cette somme de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’ordonner pour le surplus l’adjudication de ses demandes ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’une décision implicite de refus est née avant la date du jugement à intervenir ;
- en application de la décision d’assemblée du Conseil d’État en date du 4 juillet 2023 n° 211106, la responsabilité de l’administration peut être engagée du fait de la reconnaissance d’une maladie ou d’un accident de service, même en l’absence de faute ;
- en application de cette même décision, elle est en droit d’obtenir l’indemnisation complémentaire de ses préjudices non réparés par l’attribution d’une pension d’invalidité à la suite de son accident du 4 novembre 2016, reconnu imputable au service par son administration ;
- elle n’a pas commis de faute de nature à exonérer son administration de sa responsabilité, dès lors qu’elle a chuté sur le parking de l’université sans qu’aucune circonstance particulière ne permette de caractériser une imprudence fautive de sa part ;
- son déficit fonctionnel temporaire s’élève à 5 539 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire s’élève à 3 000 euros ;
- son préjudice subi à raison des souffrances endurées s’élève à 8 000 euros ;
- son préjudice subi à raison du recours temporaire à une tierce personne s’élève à 9 868 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent s’élève à 99 450 euros ;
- son préjudice esthétique définitif s’élève à 1 000 euros ;
- son préjudice d’agrément s’élève à 1 000 euros ;
- son préjudice subi à raison du recours à une tierce personne s’élève à 65 031 euros ;
- son préjudice subi au titre de l’adaptation de son véhicule s’élève à 21 054,28 euros ;
- son préjudice subi au titre des frais d’expertise s’élève à 1 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août et 30 octobre 2024, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet -Vincent- Ségurel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
L’université de Rouen Normandie soutient que :
les dommages subis par la requérante résultent exclusivement d’une faute d’inattention commise par elle et de nature à exonérer l’administration de sa responsabilité ;
les demandes de Mme A… sont manifestement disproportionnées.
Vu :
l’ordonnance n° 2303967 du 21 décembre 2023 portant désignation d’expert et le rapport d’expertise du Dr C… déposé au greffe le 4 juillet 2024 ;
l’ordonnance n° 2303967 du 5 septembre 2024 taxant et liquidant les frais et honoraires du Dr C… à la somme de 1 500 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renoult pour Mme A… et de Me Michel pour l’université de Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative titulaire à l’université de Rouen Normandie, a chuté sur le parking de l’université en quittant son poste de travail le 4 novembre 2016, entrainant des douleurs au membre supérieur droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du président de l’université de Rouen Normandie du 10 novembre 2016. Par un avis du 30 septembre 2021, la commission de réforme de Seine-Maritime a prononcé une consolidation de l’état de Mme A… au 25 novembre 2020 avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 36 %. Les expertises médicales en date des 23 et 29 octobre 2022 ont évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % au titre de ses pathologies psychiques et à 39 % au titre de ses pathologies somatiques. Le 9 octobre 2023, Mme A… a demandé au président de l’université de Rouen Normandie l’indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a désigné le Dr C… en qualité d’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 4 juillet 2024 et fixé la date de consolidation au 31 décembre 2020. Mme A… demande la condamnation de l’université de Rouen Normandie à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des dommages causés par cet accident.
Le rejet implicite de la demande indemnitaire présentée par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux pour ce qui concerne ses conclusions indemnitaires. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, Mme A… n’est peut donc utilement demander l’annulation de la décision rejetant sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l’université de Rouen :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’un accident reconnu imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les dispositions mentionnées au point précédent, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
La circonstance que, dans le cadre de la responsabilité sans faute ainsi engagée, l’employeur, personne publique, oppose une faute de la victime de nature à atténuer sa responsabilité n’implique pas une nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie et le service.
Il résulte de l’instruction que, le 4 novembre 2016, Mme A… a chuté sur le parking de l’université en quittant son travail à midi et demi, et s’est blessée notamment au bras droit. Par une décision du 10 novembre 2016 devenue définitive, le président de l’université a reconnu l’imputabilité de cet accident au service. Mme A… est dès lors fondée à demander l’indemnisation complémentaire de ses préjudices au titre de l’engagement de la responsabilité sans faute de son employeur.
Il résulte également de l’instruction que cette chute s’est déroulée en plein jour, sur le parking de l’université au sein de laquelle Mme A… travaille depuis plusieurs années, sans circonstance particulière autre que la présence de feuilles mortes au sol, fait prévisible en début de mois de novembre en Normandie. Dans ces conditions, l’accident de Mme A… doit être regardé comme trouvant partiellement son origine dans son inattention. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité lui incombant en la fixant à 30 % des conséquences dommageables résultant de cet accident.
Sur l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C…, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 4 novembre 2016 au 4 décembre 2016, de 20 % du 5 décembre 2016 au 26 mars 2018, de 15 % du 27 mars 2018 au 1er janvier 2020 et enfin de 20 % du 2 janvier 2020 au 30 décembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en retenant un taux d’environ 16,5 euros par jour d’incapacité totale, en l’évaluant à la somme de 4 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 4 juillet 2024, que Mme A… a subi un préjudice esthétique temporaire, lié à l’immobilisation de son coude pendant un mois, évalué à 2 sur 7. En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a enduré des souffrances résultant de la fracture de son coude droit et du développement d’une algodystrophie associée à un syndrome anxiodépressif, évaluées à 3 sur 7 par l’expert. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 600 euros.
En quatrième lieu, l’expert a constaté que l’état de santé de Mme A… avant consolidation avait requis une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 4 novembre 2016 au 4 décembre 2016, puis quatre heures par semaine du 5 décembre 2016 au 26 mars 2018, puis deux heures par semaine du 27 mars 2018 au 1er janvier 2020, puis quatre heures par semaine du 2 janvier 2020 au 30 décembre 2020. L’université de Rouen Normandie ne peut utilement faire valoir que l’intéressée était susceptible de bénéficier de cette aide dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette dernière s’est vu opposer un refus de prise en charge, par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime du 27 septembre 2024. Sur la base d’un taux horaire moyen de 13 euros pour une assistance non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme 9 400 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de 56 ans au 31 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé, reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 39 % du fait d’une raideur de l’épaule droite et du coude droit, d’une hypoesthésie des trois derniers doigts de la main droite et d’un syndrome anxiodépressif. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 80 000 euros.
En sixième lieu, l’expert a évalué à 0,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent subi par Mme A…. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 500 euros.
En septième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait été privée, du fait de son accident, du bénéfice d’une activité sportive ou de loisirs qu’elle exerçait régulièrement avant son accident. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
En huitième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et des articles L. 28 et L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l’agent public susceptible de bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité peut voir celle-ci majorée lorsqu’il se trouve dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Par conséquent, dès lors que le préjudice patrimonial résultant du recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante peut faire l’objet d’une réparation forfaitaire par l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité majorée à compter de la date de reprise des fonctions après consolidation, Mme A… n’est pas fondée à en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de son employeur au titre de la période postérieure à la reprise de ses fonctions après consolidation.
En neuvième lieu, les frais d’une expertise diligentée à la demande de la juridiction ne constituent pas un préjudice dont Mme A… est fondée à demander réparation.
En dernier lieu, l’expert a relevé la nécessité pour Mme A… de disposer d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique. Compte tenu de l’absence de preuve apportée d’un différentiel de prix moyen de 4 000 euros entre les véhicules à boîte manuelle et automatique et de la durée de vie moyenne d’un véhicule hybride, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A…, au titre de l’achat en 2024 d’un véhicule doté d’une boîte automatique, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme A… doivent être évalués à la somme de 100 500 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la requérante est donc fondée à demander la condamnation de l’université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 70 350 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 4 novembre 2016.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts de la somme de 70 350 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’adjudication :
Les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne « l’adjudication des demandes formulées dans la requête de plein contentieux » sont dépourvues des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal du 5 septembre 2024, à la charge définitive de l’université de Rouen Normandie à hauteur de la somme de 1 050 euros compte tenu de ce qui a été dit au point 7.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Rouen Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : L’université de Rouen Normandie est condamnée à verser la somme de 70 350 euros à Mme A…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 050 euros sont mis à la charge définitive de l’université de Rouen Normandie.
Article 3 : L’université de Rouen Normandie versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l’université de Rouen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président de l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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