Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2303209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu, garanti par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 18 août 2004 à Tbilissi (Géorgie), est entré régulièrement en France le 26 septembre 2017. Le 3 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 11 juin 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi à 8 heures 30, à l’exception des jours fériés au commissariat de Lourdes. Par la présente requête M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 24 juin 2024, le magistrat désigné a annulé les décisions du 3 octobre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé à la formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Le tribunal n’est donc plus saisi que des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions accessoires s’y rattachant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2017, selon ses déclarations, avec ses parents et ses deux sœurs. Si l’arrêté attaqué indique que les parents du requérant sont en situation irrégulière et ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces derniers se sont vus délivrer, le 12 octobre 2023, soit quelques jours après la date de l’arrêté attaqué, des titres de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, de même que l’une de ses deux sœurs qui s’est également vue délivrer un titre de séjour, le 4 avril 2024, après sa majorité. En outre, M. C, âgé de dix-neuf ans à la date de l’arrêté attaqué, a justifié à l’appui de sa demande de titre de séjour être hébergé chez ses parents, avec ses deux sœurs et son frère, ces derniers étant à cette date âgés respectivement de dix-sept ans, sept ans et sept mois, et justifie ainsi de liens familiaux en France. Par ailleurs, si M. C a rencontré, au début de sa scolarisation en France en 2018, des difficultés en raison de sa maîtrise insuffisante de la langue française, les résultats et les appréciations portées sur ses bulletins de notes indiquent son attitude exemplaire, son investissement et sa progression, des félicitations lui étant d’ailleurs adressées à l’issue du second semestre de l’année scolaire 2021-2022. De plus, M. C a suivi entre 2020 et 2023 plusieurs périodes de stages en entreprise dans le cadre de sa scolarité, a obtenu, le 2 octobre 2023, un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « équipier polyvalent du commerce » avec une moyenne générale de 13,95 sur 20, et poursuit son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat d’engagement jeune conclu le 12 juillet 2023 avec la mission locale des Hautes-Pyrénées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C conserverait des attaches dans son pays d’origine, dans lequel il n’a vécu que jusqu’à l’âge de treize ans. Dans ces conditions, compte tenu des liens familiaux en France de M. C et des efforts d’intégration accomplis de manière continue depuis son entrée en France, le préfet des Hautes-Pyrénées, en prenant la décision portant refus de titre de séjour, a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d’admettre au séjour M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moura sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moura, avocat de M. C la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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