Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2510421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025 et complétée par des pièces et mémoires enregistrés les 8, 15, 16 et 17 septembre 2025, M. B, actuellement en rétention au centre de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
Il soutient que dans ses dernières écritures :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci est :
— prise par une autorité incompétente
— dépourvue de motivation ;
— entachée d’un vice de procédure en l’absence d’audition avant la prise de cette décision ;
— entachée d’une erreur de fait car il a un passeport qu’il a remis à l’administration ;
— entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.251-2, L.2345-1 car il bénéficie d’un droit permanent au séjour et L.251-1 2° en ce qu’il ne trouble pas l’ordre public ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il a purgé sa peine ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, celle-ci :
— est prise par une autorité incompétente ;
— est dépourvue de motivation ;
— est illégale par voie d’exception ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle 'n’indique pas le délai et ne justifie pas de l’urgence à être prise ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci est :
— prise par une autorité incompétente
— dépourvue de motivation ;
— illégale par voie d’exception ;
— entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la violation de sa vie privée et familiale ;
enfin s’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, celle-ci est :
— prise par une autorité incompétente,
— dépourvue de motivation ;
— illégale par voie d’exception
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le recours à l’article L.521-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est qu’une possibilité, qu’il a purgé sa peine et ne présente pas un trouble pour l’ordre public.
Par des pièces enregistrées le 16 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence représentant M. B, qui reprend les écritures et soutient que le requérante a la volonté de se réinsérer, que sa compagne est présente ainsi que leur fils et que son éloignement ne pourrait lui permettre de veiller à l’éducation de celui-ci,
— les observations de M. B, qui précise son cursus ; il indique que sa conjointe est également roumaine et son fils né en 202,
— les observations de Me Rahmouni, substituant Me Terneau, qui conclut au rejet de la requête, en soulignant que les moyens soulevés sont infondés.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité roumaine, né le 3 octobre 2001à Dorhoi (Roumanie) a eu plusieurs condamnations. Le préfet de l’Essonne a alors pris le 27 août 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont M. B demande l’annulation par la présente requête.
Sur la légalité des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de ces décisions doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée, après avoir rappelé les textes applicables, indique la situation tant administrative que familiale et pénale de M. B. Ces indications lui permettent ainsi de contester utilement ladite décision.
4. La circonstance que le préfet ait, à tort, indiqué qu’il n’avait pas de passeport alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé en a un, valable, qu’il a remis aux forces à l’administration, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à constituer une erreur de fait viciant la légalité de la décision attaquée.
5. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour se prévaloir des stipulations précitées, M. B indique que toute sa famille est présente en France, qu’il y réside régulièrement depuis 9 ans et y est salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles le 28 mai 2021 à un an de prison dont 6 mois avec sursis pour extorsion avec violence, vol avec violence notamment ; le 2 mai 2024, la chambre des appels de Versailles a révoqué totalement son suris, que le tribunal correctionnel d’Orléans l’a condamné le 10 janvier 2025 à une peine de 10 mois dont 6 avec sursis pour violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours et récidive notamment. Outre ces multiples condamnations, le requérant a fait l’objet de neuf signalements entre 2020 et 2025 pour diverses infractions de nature tant contraventionnelle que délictuelle. Enfin, il précise à la barre que sa conjointe est roumaine. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, telle que prévue par les stipulations mêmes de l’article 8 qu’invoque M. B.
7. Enfin, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en qualité de citoyen européen, il bénéficie d’un droit au séjour permanent, ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. L’article L.234-1 de ce code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
9. Toutefois, les plus anciennes pièces produites par M. B n’établissent sa résidence en France que depuis 2022, soit depuis 3 ans. La seule inscription de l’intéressé en école primaire pour l’année 2010-2011 est insuffisante, en elle-même, pour établir la durée de son séjour régulier. Par suite, il ne peut bénéficier d’un droit permanent au séjour ni, par voie de conséquence, se prévaloir des dispositions de l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. M. B n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée.
12. Pour les motifs rappelés aux points 6, 7 et 9, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée.
14. M. B n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
15. Pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n’est nullement entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation pénale de M. B constituant, au surplus, une condition d’urgence.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. M. B n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
17. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () » ;
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
19. En l’occurrence, la décision attaquée fait mention des multiples condamnations de M. B. Elle fonde donc le risque de trouble à l’ordre public par la réitération de ces condamnations nonobstant que l’intéressé ait purgé ses peines. Elle est ainsi suffisamment motivée.
20. Par ailleurs et pour les motifs rappelés au point 6 ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 août du préfet du Val-de-Marne n’est entaché d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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