Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa demande tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- les brochures d’information ne lui ont pas été remises au moment de sa demande d’asile et le préfet ne justifie pas qu’un interprète a traduit l’ensemble des brochures dans leur intégralité ;
- pour édicter la décision contestée, le préfet de la Corrèze n’a pas pris en compte sa demande d’admission au séjour déposée le 24 avril 2025 ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations écrites et orales en violation du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la cour nationale du droit d’asile ait pris une décision le 31 mars 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la décision de la cour nationale du droit d’asile n’était pas devenue définitive à la date de son édiction ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais né le 10 mars 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 février 2024. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 17 octobre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an et a abrogé son attestation de demande d’asile. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens relatifs à la remise du document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, prévu par l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inopérants à l’encontre de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a statué, en fin de procédure d’asile, sur le droit au séjour du requérant sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de ces stipulations ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile et avant la date de l’arrêté attaqué, M. C… aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. La seule circonstance que l’intéressé n’avait pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent. Il vise ainsi, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fonde la mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Il se fonde également sur ce que M. C… n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit et ne remplit pas les conditions d’une régularisation de sa situation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de la Corrèze, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision d’obligation de quitter le territoire français au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile prend fin, lorsqu’il a contesté la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra transmis par le préfet de la Corrèze en défense, que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d’asile de M. C… par une décision du 17 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024. L’intéressé a contesté cette décision devant la cour nationale du droit d’asile, par recours enregistré le 10 décembre 2024, lequel a été rejeté par une décision lue en audience publique le 31 mars 2025. Ainsi, l’intéressé ne disposait plus à cette date et, a fortiori à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, la légalité d’une décision administrative, contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, si M. C… établit avoir enregistré une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 24 avril 2025, cette circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 10 avril 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aide
- Délibération ·
- Développement ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Condition suspensive ·
- Ensemble immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Site
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du bénin ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Lieu ·
- Ouvrage
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Responsable ·
- Discrimination syndicale ·
- Charges ·
- Sanction disciplinaire
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Rente ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Maladie professionnelle ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Calcul ·
- Remise
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Nouvelle-calédonie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Création ·
- Recette ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.