Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2208415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 8 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 28 mars 2022 lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 032, 17 euros au titre de la période de février 2021 à février 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite portant refus de lui accorder la remise totale de la somme de 1032, 17 euros mise à sa charge dans le cadre de cet indu.
Elle soutient que :
- le calcul de son indu est erroné, dès lors que la rente qu’elle a perçue au titre d’une maladie professionnelle n’est pas un revenu imposable et par conséquent n’avait pas à être déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active ;
- elle est dans une situation précaire ne lui permettant pas de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… perçoit le revenu de solidarité active (RSA) depuis une demande du 8 février 2021. A la suite d’un réexamen de ses droits par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, un trop perçu de 1 032, 17, euros d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) lui a été notifié par courrier du 28 mars 2022 au titre de la période de février 2021 à février 2022. Mme B… a contesté cet indu et sollicité une remise gracieuse de cette dette du fait de sa précarité. Par une décision du 25 mai 2022, la présidente du département de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision de la CAF du 28 mars 2022 lui ayant notifié un indu et a, par une décision implicite, rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme B…, qui demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’indu de RSA :
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnés à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA litigieux dont le remboursement est mis à la charge de Mme B… est fondé sur ce que l’intéressée a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire une rente de maladie professionnelle qu’elle a perçue pour la période de février 2021 à février 2022. Si Mme B… soutient que cette rente n’avait pas à être déclarée auprès des services de la CAF du fait de son caractère non-imposable, il résulte des dispositions citées au point précédent que toutes les ressources de quelque nature que ce soit, y compris une rente de maladie professionnelle qui ne serait pas imposable, sont prises en compte dans le calcul de l’allocation de RSA et doivent dès lors être déclarées auprès de la CAF dans le cadre des déclarations trimestrielles complétées par l’allocataire. Par suite, dès lors que les droits au RSA de Mme B… ont été déterminés sur la base de déclarations erronées, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de l’intéressée un indu de RSA.
Sur la demande de remise de dette :
Si, dans le cadre de sa demande de recours faisant suite à la notification de l’indu de RSA mis à sa charge, Mme B… a seulement sélectionné la case correspondant à la contestation de cet indu, elle faisait état, dans les commentaires littéraux qu’elle a formulés, de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant également entendu solliciter une remise gracieuse de sa dette de 1 032, 17 euros, demande ayant donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental.
L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, l’indu de RSA mis à la charge de Mme B… est issu de son absence de déclaration de la rente de maladie professionnelle qu’elle perçoit tous les mois, depuis avril 2020. En se bornant à soutenir que cette rente n’était pas imposable et n’avait pas à être déclarée pour calculer son allocation de RSA, alors que figurait sur son formulaire de demande d’allocation de RSA qu’elle a complété le 8 février 2021 une ligne dans le paragraphe « vos ressources des trois derniers mois pour le calcul de vos droits RSA » intitulée « autres pensions rentes retraites imposables ou non », Mme B… ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les sommes mensuelles perçues au titre de sa rente de maladie professionnelle devaient être déclarées. En tout état de cause, Mme B… ne justifie pas avoir contacté les services de la CAF de Maine-et-Loire pour obtenir des précisions sur sa situation et n’explique pas les raisons l’ayant conduit à ne pas remplir la case « autres ressources » présentes sur les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources. La réitération de cette omission déclarative pendant un an, qui n’a été constatée qu’à l’occasion d’un contrôle de ressources diligenté par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, ne permet pas de regarder Mme B… comme étant de bonne foi, condition nécessaire pour obtenir une remise de sa dette. Dès lors, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 1 032, 17 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aide
- Délibération ·
- Développement ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Condition suspensive ·
- Ensemble immobilier
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Site
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du bénin ·
- Titre ·
- Demande
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Infraction routière ·
- Amende ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Responsable ·
- Discrimination syndicale ·
- Charges ·
- Sanction disciplinaire
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Nouvelle-calédonie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Création ·
- Recette ·
- Demande
- Patrimoine ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Lieu ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.