Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2506891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Dridi, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1992, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas soumise à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant.
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le requérant est père d’un enfant de nationalité française, né le 3 décembre 2020, sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de l’enfant, dont il est séparé. Au demeurant, il est également constant qu’il verse à cette dernière une pension de 50 euros par mois tout en continuant d’entretenir des liens avec son fils qu’il accueille les week-ends lorsqu’il ne travaille pas. Dès lors, en considérant que l’intéressé ne justifiait pas d’une situation permettant une admission au séjour au titre des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu ces stipulations et le moyen formulé à ce titre doit dès lors être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. A… B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à cette délivrance ainsi qu’à l’effacement du signalement du requérant dans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, au profit de M. A… B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A… B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République centrafricaine ·
- Union européenne ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Grief ·
- Agent public ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Armée ·
- Prescription ·
- Solde ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service postal ·
- Irrecevabilité ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Forum ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Référé ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.