Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 déc. 2025, n° 2508725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 octobre 2025, Mme F… E…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur G… B… C…, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement du document de circulation de son enfant mineur, G… B… C…, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros hors taxe à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document de circulation valide depuis décembre 2021, son enfant ne peut sortir du territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples demandes d’aide informatique avec le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 12 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) »
Mme E…, ressortissante irakienne née le 2 février 1977 titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 septembre 2026 et agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur G… B… C…, ressortissant irakien né le 6 septembre 2011, indique que ce dernier avait obtenu un « titre d’identité républicain » / document de circulation pour étranger mineur (A…) valable jusqu’au 5 décembre 2021. Depuis cette date, et afin de faciliter la circulation de cet enfant mineur, la requérante étant divorcé du père de l’enfant, la requérante a sollicité la préfecture de la Moselle pour déposer une demande de renouvellement de ce A…. Il résulte de l’instruction et des pièces et explications produites au dossier que Mme E… n’a pu déposer sa demande sur le téléservice de l’ANEF mis en place depuis le 11 octobre 2021, ni sous forme d’un dossier papier, pour des motifs qu’elle a expliqués à plusieurs reprises à l’administration, notamment dans sa lettre du 22 avril 2024 puis lors de son rendez-vous le 30 septembre 2024 auprès du point d’accueil numérique de la préfecture de la Moselle. En dépit de sa sollicitation tendant simplement à ce qu’elle soit mise en mesure de déposer un dossier de demande de ce A…, il résulte également de l’instruction qu’aucune réponse ni aucun rendez-vous ne lui a jamais été proposé à cette fin malgré la demande formée en dernier lieu par courrier de son conseil et reçue en préfecture le 30 juin 2025. Dans ces conditions, la requérante justifie du respect des conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et rappelées au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à Mme E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celle-ci de déposer et d’enregistrer sa demande de A… pour son fils mineur. Dans le cadre de la transmission de la date de ce rendez-vous, il pourra être rappelé à l’intéressée les documents à présenter afin de permettre à l’administration d’enregistrer sa demande et de faire courir le délai d’instruction de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme E… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 000 euros à verser à Me Haji Kasem. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… cette somme sera directement versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer Mme E… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de document de circulation pour étranger mineur de son fils G… B… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Haji Kasem, sous réserve de l’admission définitive de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… cette somme lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E…, à Me Haji Kasem et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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