Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2405869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé sur la demande de titre de séjour du 22 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il participe à l’entretien de son enfant de nationalité française ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 8 juin 1986, déclare être entré en France en 2005. Le 22 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7, l’article L. 423-23 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 () »
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2014. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’apporte pas de pièces justificatives suffisantes, en produisant seulement pour la plupart des années une déclaration de revenus. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ».
5. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il est le père du jeune A né le 9 février 2016, de nationalité française et se prévaut d’un jugement du juge aux affaires familiales du 19 novembre 2018 qui lui attribue l’autorité parentale, un droit de visite et attribue une pension alimentaire à la mère de l’enfant. Toutefois, il ne justifie que d’un seul virement de 100 euros en 2023. Dans ce contexte, l’attestation très générale de la mère de l’enfant, établie le 17 février 2023 qui se borne à indiquer qu’il s’occupe régulièrement de son fils et contribue aux achats vestimentaires, une autre en date du 15 juin 2024 de son voisin qui témoigne voir régulièrement M. B avec son fils et quelques photographies, ainsi qu’une attestation de la crèche datant de 2019 ne sont pas suffisants pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans à la date de la décision. En outre les attestations des grands-parents de l’enfant qui indiquent s’occuper de lui lorsqu’il vient à leur domicile un week-end sur deux et qu’ils l’emmènent en vacances l’été, de même que les autorisations de sortie de territoire qui leur sont accordées par M. B et la mère de l’enfant, ainsi que les photographies de l’enfant avec ses grands-parents ne sont pas de nature à prouver que M. B remplit les conditions prévues par cet article. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B déclare être entré en France en 2005 et avoir bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2019. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une résidence effective et continue en France depuis cette date. S’il se prévaut de la présence de sa mère, de son beau-père, de son frère et de sa sœur, il est célibataire, séparé de la mère de son fils, et ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie pas contribuer de manière effective à l’entretien de son fils français. Par ailleurs, s’il déclare également avoir travaillé en tant qu’employé commercial chez Auchan, il n’apporte aucun justificatif. Il ressort par ailleurs des propres écritures du requérant et du jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux qu’il produit, qu’il ressort du bulletin numéro 2 et de sa fiche pénale, qu’il a fait l’objet d’une quinzaine de condamnations, dont certaines à de l’emprisonnement, s’étalant sur la période allant de 2009 à 2018, pour des faits de violence en réunion, de vol, d’usage et de détention illicites de stupéfiants, de vol avec violence, de violence en récidive sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il a été auditionné le 29 avril 2024 à la suite de son interpellation pour des faits de détention de produits stupéfiants et menace de commettre un crime sous condition. Dans ces conditions, alors que ces faits présentent un caractère réitéré et grave et démontrent l’absence d’intégration de M. B au sein de la société française, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. En l’espèce, les éléments rappelés aux points 5 et 7 ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être rejetées ains que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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