Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 févr. 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de le munir, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, le tout sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Le requérant, ressortissant malien né le 10 mars 2004, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 14 février 2024, ainsi qu’en atteste le récépissé de cette demande, donc postérieurement à son expiration, intervenue le 8 février 2024. Dès lors, il ne se trouve pas dans un cas où l’urgence à prendre une mesure en référé est présumée. Par ailleurs, s’il soutient qu’il risque de perdre son emploi de cuisinier en l’absence de titre de séjour, ce qui le placera dans une situation précaire, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il existe un risque actuel de rupture de son contrat de travail. Par suite, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. B… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la décision attaquée, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er octobre 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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