Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2300271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prolongé la durée de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— Il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été entendu par la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les observations de Me Dia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, à savoir, les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué telle qu’elle a été décrite au point précédent que la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite d’une précédente demande de titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux, M. B a été entendu le 7 juillet 2021 par la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable à la régularisation de l’intéressé compte tenu de son passé judiciaire. Si M. B soutient que le fait qu’il dispose d’une promesse d’embauche datée du 4 juin 2021 et que son troisième enfant est né à Limoges le 23 avril 2022 constituent des éléments nouveaux, la promesse dont il se prévaut est antérieure à la réunion du 7 juillet 2021 et la naissance de son troisième enfant est sans incidence sur son droit au séjour. Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux, la préfète n’était pas tenue de saisir de nouveau la commission du titre de séjour. Au demeurant, cette absence de saisine, n’a effectivement privé le requérant d’aucune garantie et n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B, de nationalité arménienne, se prévaut de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s’il a résidé en France le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis sous couvert de titres de séjour liés à son état de santé jusqu’au 1er février 2014, il a depuis cette date fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne les 12 février 2016 et 27 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges dans des jugements du 7 juillet 2016 et du 19 janvier 2018 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 28 février 2017 et le 28 août 2018. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a à nouveau sollicité un titre de séjour le 10 décembre 2019. Prenant en compte la durée sur le territoire français du requérant le préfet a sollicité l’avis de la commission du titre du séjour. Le 7 juillet 2021, après avoir entendu le requérant assisté de son avocate, la commission du titre de séjour a rendu un avis négatif. Par un arrêté du 19 octobre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et l’a obligé à quitter le territoire, arrêté auquel l’intéressé s’est soustrait et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges le 24 février 2024. Si le requérant se prévaut de la présence en France de l’ensemble des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, également de nationalité arménienne, a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour et décisions l’obligeant à quitter le territoire français et en dernier lieu le 25 février 2020. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce que la cellule familiale, composée du requérant, de sa compagne, de leurs trois enfants nés en 2016, 2017 et 2022 se reconstitue en Arménie. Par ailleurs, M. B n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et il ressort également des pièces du dossier que la mère de M. B a été destinataire d’arrêtés du 15 novembre 2018 et du 13 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne l’a notamment obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la sœur du requérant réside régulièrement en France sous le couvert d’une carte de séjour temporaire « salarié » et que lui-même serait bénéficiaire d’une promesse d’embauche, la préfète n’a pas, par l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de M. B doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si le requérant fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en maternelle en France et se prévaut de la naissance, le 23 avril 2022, de son troisième enfant, l’intérêt supérieur des enfants réside dans le fait de vivre avec les personnes qui ont légalement l’autorité parentale sur eux. L’arrêté attaqué n’implique, par lui-même, pour les enfants mineurs du requérant, aucune séparation d’avec leur père et leur mère, elle-même de nationalité arménienne et se maintenant irrégulièrement sur le territoire, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la prolongation de l’interdiction de retour :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. C
cg
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