Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025, par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Il fait valoir qu’il a une fille de quatre ans qui a besoin de lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Yvelines , représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, si M. B… a sollicité son admission au séjour en 2024 en invoquant la naissance d’un enfant français, l’instruction a révélé qu’il ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant, ni vivre avec lui ou entretenir des liens affectifs suivis, et que l’administration a procédé à un examen individualisé de sa situation, prenant en compte la durée de sa présence en France, la nature de ses liens familiaux, ainsi que ses attaches dans son pays d’origine ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Desportes, avocat désigné d’office, représentant M. B…, présent, qui fait valoir qu’il n’a pu faire son recours qu’en détention, qu’il n’a aucune pièce justificative, qu’aucun élément n’est produit par l’administration concernant son audition, qu’il invoque l’article 6-4° de l’accord franco-algérien en qualité de parent d’enfant français, son enfant ayant aujourd’hui 4 ans, qu’il vivait avec la mère de l’enfant jusqu’à son incarcération, qu’il avait un emploi de coiffeur-barbier, qu’il avait contesté l’obligation de quitter le territoire français de 2021 devant le TA de Melun, qui l’avait annulée et enjoint au réexamen de sa situation, et avait ainsi obtenu un titre de séjour ; qu’il invoque ainsi les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence d’entretien préalable ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 juin 1988 à M’Chaia Chlef (Algérie), demande l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 octobre 2025.
En premier lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/…/4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins… ».
En l’espèce, M. B…, qui, au demeurant, a été interpellé le 7 octobre 2025 pour des faits de viol avec arme sur ex-concubine, violences volontaires avec arme et menaces de mort sur son ex-conjointe, n’établit ni exercer l’autorité parentale sur l’enfant Amélia B…, ni subvenir effectivement à ses besoins. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien mentionné au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. B… a été interpellé le 7 octobre 2025 pour des faits de viol avec arme sur ex-concubine, violences volontaires avec arme et menaces de mort sur son ex-conjointe, et qu’il ne justifie pas vivre dans le même foyer que son enfant, ni prendre ce dernier en charge, matériellement ou affectivement. En outre, le casier judiciaire de M. B… fait état de deux condamnations, soit le 18 novembre 2019, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et le 12 novembre 2020, à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort réitérée, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants. M. B… représente ainsi une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter sans délai le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Exécution
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Foyer
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Union européenne
- Visa ·
- Acte ·
- Ressortissant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mauritanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Réquisition ·
- Expulsion ·
- Fins ·
- État ·
- Décision implicite
- Taxes foncières ·
- Domaine public ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Restaurant ·
- Doctrine ·
- Propriété ·
- Droit réel ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Recours gracieux
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Substitution ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Frais d'étude ·
- Commission ·
- Madagascar
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droits fondamentaux ·
- Délais ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.