Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2025, n° 2405898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2025, N° 2405898 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2405898 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2205672 du 1er décembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution du jugement précité du 1er décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025 (non communiqué), Mme A B, représentée par la SELARL Lozen Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution et demande au tribunal de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à son profit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 1er décembre 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision du 28 février 2022 du préfet du Rhône en tant qu’elle refuse de procéder au renouvellement de la carte de résident de Mme B, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme B dans le délai d’un mois fixé par le jugement visé ci-dessus du 16 janvier 2025. Le jugement du 1er décembre 2023 ayant ainsi été entièrement exécuté, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SELARL Lozen Avocats.
Fait à Lyon le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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