Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 juin 2025, n° 2502429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés :
— de réévaluer sa situation au regard de son droit au séjour ;
— de lui apporter des éclaircissements sur les délais d’instruction prévisibles de sa demande.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— le traitement de sa demande méconnaît les dispositions des articles L.111-1 et L.112-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— dépourvu de titre et de récépissé il se trouve dans une situation de séjour irrégulier qui compromet ses droits fondamentaux, notamment l’accès à la santé, à l’éducation et à l’emploi et l’expose à une mesure d’éloignement, ce qui justifie l’urgence ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— la prolongation de sa situation est source d’angoisse et de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce. M. A demande au juge des référés de réévaluer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui apporter des éclaircissements sur les délais d’instruction prévisibles de sa demande. De telles conclusions relèvent d’une demande gracieuse à laquelle seule l’administration est en mesure de répondre et n’entrent ainsi pas dans l’office du juge. Elles sont par suite manifestement irrecevables.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502429
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