Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 mai 2025, n° 2407845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 26 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 16 février 2017 ;
— le tribunal a déjà condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 12 600 euros par un jugement du 14 février 2023 ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger avec sa femme et leurs quatre enfants à compter du mois de février 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 16 février 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu’il vivait dans un logement suroccupé avec au moins un enfant mineur à charge. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 16 août 2017.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 14 février 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B au cours de la période allant du 16 août 2017 au 14 février 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger avec sa famille. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter 15 février 2023.
Sur le préjudice :
4. Il est constant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B, vivant toujours avec son épouse et leurs quatre enfants âgés respectivement de dix-neuf ans, dix-sept ans, treize ans et six ans, qui sont à sa charge, dans un logement suroccupé de 41 m2. En outre, le requérant soutient, en produisant des photographies de son logement et un certificat médical, sans être contredit par le préfet, que l’état du logement, qui présente d’importants désordres liés à l’humidité et à la présence de nuisibles, a des effets néfastes sur l’état de santé de son épouse. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, depuis le 16 février 2023, en lui allouant une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Brochard une somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brochard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
« signé »
E. Armoët
La greffière,
« signé »
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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