Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 20 mars 2025, n° 2301190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Le Phare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et des mémoires enregistrés les 27 mars et 6 et 7 juillet 2023, la SAS Le Phare représentée par Me Boyer, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de
Valras-Plage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— n’est édifiée sur le domaine public aucune construction définie comme telle taxable sur le fondement de l’article 1380 du code général des impôts comme le prévoit la doctrine BOI-IF-TFB-10-10-10 12/09/29012 n° 90, faute pour l’installation qui est démontable d’être ancrée au sol par des ouvrages de maçonnerie ;
— l’autorisation donnée par le maire de la commune par arrêté n° AR19/0276 du
30 juillet 2019 d’occuper le domaine public ne lui confère aucun droit réel au sens des dispositions du II de l’article 1 400 du code général des impôts :
— compte tenu du caractère précaire et non permanent de l’autorisation, confirmé par l’arrêté municipal du 15 avril 2011 portant réglementation des emprises et structures sur le domaine public communal et les courriers des 14 septembre 2022 et 14 novembre 2022 adressés par la commune ;
— compte tenu de ce que l’autorisation ne permet pas des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure conformément à l’arrête du 15 avril 2011 ;
— la terrasse ne répond pas à la définition de la permission de voirie au sens de sa définition donnée par la doctrine, faute de constituer une construction établie à demeure ;
— elle relève de l’exonération prévue par 1° de l’article 1382 du code général des impôts étendues à la lumière de la doctrine BOI-IF-TFB-10-50-40-12/09/2012 n° 10 et 20 aux opérateurs privés qui jouissent d’une occupation à titre onéreux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 21 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Phare ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, magistrate désignée at été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Phare exploite depuis le 1er février 2018 un fonds de commerce de restaurant, bar, glacier dans un local commercial loué à un particulier, situé en front de mer boulevard Jean-Moulin à Valras-Plage pour laquelle, faute d’être propriétaire, elle n’est pas assujettie à la taxe foncière. Est érigée au droit du restaurant, sur une partie du domaine public communal, une terrasse couverte et fermée par une véranda pour laquelle ont été émis deux avis de taxe foncière au titre respectivement des années 2021 et 2022 que la SAS Le Phare conteste. Sa réclamation du 27 décembre 2022 a été rejetée par décision du 4 janvier 2023. Par la présente requête, la SAS Le Phare demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Valras-Plage.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Sur l’imposition des aménagements litigieux à la taxe foncière :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; () ".
3. Pour soutenir que la terrasse n’entre pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la société requérante fait valoir que la structure n’est que boulonnée au sol, qu’il s’agit d’une structure légère démontable totalement découvrable par un toit escamotable. Elle fait également valoir devoir chaque année solliciter une autorisation d’occupation non renouvelable par tacite reconduction, délivrée à titre précaire et révocable.
4. Il résulte de l’instruction, que la SAS Le Phare exploite depuis le 1er février 2018 un restaurant, bar et glacier dans un local commercial situé 4 boulevard Jean Moulin à Valras-Plage et qu’au droit du restaurant, sur une partie d’un domaine public communal, est érigée une terrasse couverte et fermée par une véranda sur une longueur de façade du restaurant de 18 mètres sur 6,9 m de large soit 124 m2 pour la partie fermée et environ 20 m2 pour la partie ouverte. Il s’agit ainsi d’une surface exploitée commercialement en front de mer plus importante que celle du restaurant déclaré pour 108 m2, soit un élément essentiel de l’exploitation. La surface est pourvue d’un plancher dans lequel sont intégrés des rails permettant le déplacement de panneaux vitrés qui ferment la véranda couverte d’une toiture transparente, avec un système d’ouverture rétractable. Compte tenu de son importance commerciale et de sa surface, les aménagements litigieux n’ont pas vocation à être déplacés et démontés régulièrement, ce à quoi la société n’est d’ailleurs pas obligée en application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté municipal du 15 avril 2011 dispensant du démontage les commerçants exerçant toutes l’année. Par suite, bien qu’elle ait soit boulonnée au sol et dans son principe démontable et que le caractère précaire et révocable de l’autorisation donnée soit confirmée par l’obligation faite à la société de la démonter dans le cadre des travaux de modernisation du centre-ville prévus à partir d’octobre 2023, compte tenu de son importance, de son usage et de ses caractéristiques techniques, cette structure présente le caractère de construction au sens des dispositions du
1° de l’article 1 381 du code général des impôts et entre ainsi dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur l’assujettissement à la taxe foncière :
5. Aux termes des dispositions du I de l’article 1400 du code général des impôts, sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404 : « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. – II) Lorsqu’un immeuble () fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de () du titulaire de l’autorisation. ».
6. Si, en vertu de l’article 1400 du code général des impôts, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être en principe imposée au nom du propriétaire actuel, un immeuble faisant l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel donne lieu à une cotisation de taxe foncière établie au nom du titulaire de l’autorisation.
7. La SAS Le Phare conteste sa qualité de redevable de la taxe foncière afférente à la terrasse. Il résulte toutefois de l’instruction, que ladite terrasse, pouvant comme indiqué au point 4, être regardée comme une construction taxable à l’impôt foncier, bien que se trouvant sur le domaine public en vertu d’une autorisation précaire et révocable devant être chaque année être sollicitée, est exploitée commercialement depuis 2018 par la société requérante sans être démontée. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle admet en avoir la jouissance régulière, privative et privilégiée, la société requérante doit être regardée comme bénéficiant d’un droit réel au sens des dispositions précitées de l’article 1 400 du code général des impôts.
8. Par suite, et les conditions d’exploitation étant les même en 2021 comme en 2022, la SAS Le Phare est redevable de la taxe foncière au titre de chacune de ces deux années.
Sur l’exonération prévue à l’article 1382 du code général des impôts :
9. La SAS Le Phare ne saurait utilement se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1382 du code général des impôts concernant : « 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus », faute pour les biens litigieux de remplir les conditions d’affectation à un service public.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
10. Les instructions BOI-IF-TBF-10-10-10-12/09/2012 n° 90 et BOI-IF-TBF-10-50-10-40-12/09/2012 n° 10 et 20 ne donnent pas de la loi une interprétation différente de celle indiquée ci-dessus. Dès lors, la SAS Le Phare ne peut s’en prévaloir sur le fondement de l’article
L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en décharge présentées par la SAS Le PHARE doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SAS Le Phare est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Phare et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
B. PaterLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars.
La greffière,
P. Albaretfg
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