Rejet 8 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… se disant Mme B… C…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services à l’exception des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles, d’une convocation officielle ou d’un éventuel suivi médical ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui restituer ses documents d’identité appréhendés lors du placement en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement sans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin aux mesures de surveillance dont elle fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
- la mise en œuvre de son droit d’être entendue a été déloyale.
S’agissant de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’absence de document d’identité ne permet pas de considérer qu’elle est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale, en l’absence de garanties de représentation, ne peut légalement substituer une assignation à résidence à une mesure de rétention administrative.
S’agissant de la décision fixant les modalités de son assignation à résidence :
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pouvait être assignée dans le département du Territoire de Belfort ;
- elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment eu égard à la fréquence de son obligation de pointage ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaissent l’article L. 732-1 de ce code ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… se disant Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, se disant Mme C…, ressortissante algérienne née le 31 mars 1990, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2019 selon ses déclarations. Le 17 février 2023, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 28 janvier 2024, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services à l’exception des déplacements prévus dans le cadre des procédures juridictionnelles, d’une convocation officielle ou d’un éventuel suivi médical. Par la présente requête, Mme A… se disant Mme C… demande l’annulation de ce deuxième arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si ces stipulations ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si Mme A… se disant Mme C… soutient que son droit d’être entendue a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 20 novembre 2025 et du formulaire relatif à sa garde à vue, qu’elle a été auditionnée sur sa situation administrative et personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs pas établi que Mme A… se disant Mme C… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Dès lors, d’une part, elle ne saurait être regardée comme ayant été privé du droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressée n’est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire ou les droits de la défense auraient été méconnus.
En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services préfectoraux auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre du droit d’être entendue de Mme A… se disant Mme C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
L’arrêté attaqué, en date du 20 novembre 2025, a pour objet la prolongation, pour une durée de deux ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… se disant Mme C… par un arrêté du 17 février 2023. Il ne comporte donc aucune décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au sens des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce soutient la requérante.
Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’encontre d’une telle décision dans le cadre de la présente instance sont inopérants. Ils doivent donc être écartés.
En tout état de cause, à supposer même que ces moyens puissent être regardés comme redirigés contre la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme A… se disant Mme C… pour une durée de deux ans, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en l’absence de pièces versées à l’appui de la requête ou d’éléments personnels circonstanciés développés dans les écritures de l’intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. Enfin, le préfet indique sans être sérieusement contredit que l’entrée en France de l’intéressée est récente, qu’elle n’a jamais tenté de régulariser sa situation, qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, et qu’elle ne fait preuve d’aucune insertion dans la société française. S’il indique également que la présence de Mme A… se disant Mme C… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public en raison de l’ordonnance pénale dont elle a fait l’objet suite à sa garde à vue pour vol, il ne produit ni l’ordonnance pénale concernée, ni son casier judiciaire, ni le fichier actualisé de traitement des antécédents judiciaires de la requérante. Cette circonstance ne pouvait donc pas être prise en compte pour apprécier la durée de la prolongation de l’interdiction de retour en litige. Toutefois, en tenant seulement compte des circonstances précitées, à l’exception de cette prétendue menace à l’ordre public, le préfet du Territoire de Belfort n’a commis aucune erreur d’appréciation au sens des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme A… se disant Mme C….
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
L’arrêté attaqué du 20 novembre 2025 ne comporte aucune décision portant interdiction de circulation. L’unique moyen soulevé à l’encontre de cette décision est donc inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé d’assigner Mme A… se disant Mme C… à résidence comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre cette décision, au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen réel sérieux de la situation personnelle de Mme A… se disant Mme C… avant de décider de l’assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort n’a pas précisé ni justifié les démarches envisagées en vue de son éloignement, Mme A… se disant Mme C… ne démontre pas que cet éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance relative à l’absence de documents d’identité de Mme A… se disant Mme C…, invoquée par le préfet pour justifier l’absence de possibilité immédiate de quitter le territoire français pour l’intéressée, ne constitue ni une erreur de fait ni une erreur de droit au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (…) ».
Si Mme A… se disant Mme C… soutient qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions citées au point précédent, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressée en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant les modalités de son assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen réel sérieux de la situation personnelle de Mme A… se disant Mme C… avant de fixer les modalités de son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’une étrangère assignée à résidence sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressée, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
En application de ces dispositions, l’autorité administrative doit déterminer un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. Mme A… se disant Mme C… ne démontre pas ni même n’allègue résider dans un autre département que le département du Territoire de Belfort. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis ni une erreur de droit ni une erreur de fait en fixant son périmètre de circulation à ce département.
En troisième lieu, Mme A… se disant Mme C… n’apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à permettre de regarder la fréquence de son obligation de pointage comme étant disproportionnée.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont vocation à préciser les modalités des articles L. 731-1 à L. 731-5 du même code qui prévoient le principe restrictif de la liberté d’aller et venir de l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. La requérante, en se bornant à invoquer les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent l’obligation de motivation des décisions d’assignation à résidence, et de l’article L. 561-1 du même code, qui n’est plus en vigueur, ne précise pas en quoi ces modalités seraient contraires aux dispositions législatives pour l’application desquelles elles sont prévues. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait illégal doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à faire état d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et de venir de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… se disant Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… se disant Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… se disant Mme B… C… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Attestation
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Assistant
- Centre pénitentiaire ·
- Famille ·
- Liberté ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Changement d 'affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Législation ·
- Spécialité ·
- Réglementation des prix ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Royaume-uni ·
- Irrecevabilité ·
- Union européenne ·
- En l'état ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Acte ·
- Ressortissant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mauritanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Recours
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Santé ·
- Civil ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Hospitalisation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Restitution ·
- Conservation ·
- Bénéfice ·
- Relaxe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.