Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2503461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2025 et 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente un récépissé, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le seul défaut d’assiduité dans ses études ne lui permettait pas d’obtenir un titre de séjour ;
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 18 août 2000, qui déclare être entré en France le 6 avril 2016, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du Parquet de Metz du 2 septembre 2016. Le 17 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur le fait que le caractère sérieux et réel de la formation de l’intéressé n’était pas établi. Si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité cuisine en 2023, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est montré peu investi tout au long de sa formation et s’est réorienté à plusieurs reprises. Il a d’abord intégré en 2017/2018 une formation en CAP Cuisine au lycée Alain Fournier de Metz avant de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP Menuiserie en 2019 qui a été rompu d’un commun accord avec l’employeur en raison des trop nombreux retards de l’intéressé. Il a enfin intégré à nouveau une formation en CAP Cuisine à partir de l’année 2020/2021 dans le cadre de laquelle il a conclu un premier contrat d’apprentissage rompu d’un commun accord en avril 2022 puis un second contrat également rompu en septembre 2022. Par ailleurs, les bulletins semestriels versés au dossier mentionnent un manque de sérieux et de travail ainsi que plus de 465 heures d’absences non justifiées sur la période d’août 2020 à juillet 2023. L’obtention d’un CAP en 2023 et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour un poste d’employé polyvalent de commerce le 25 mars 2024 n’établissent pas, à elles-seules, le caractère réel et sérieux de la formation qu’il a poursuivie. De même, en l’absence d’avis de la structure d’accueil, l’attestation de ses précédents employeurs et celle de sa compagne, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir son intégration en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait plus de liens avec sa famille, notamment ses parents et sa fratrie, résidant dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
L’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. B… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l’avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Ainsi qu’exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît ces stipulations, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B… avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
En premier lieu, cette décision, qui vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’obligation de quitter le territoire français sera assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, est suffisamment motivée.
En second lieu, si M. B… soutient que le préfet aurait pu lui octroyer un délai de départ plus long, il n’apporte cependant aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B…, qui ne fait état d’aucune menace ou de crainte de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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