Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me de Lespinay, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés et la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande la substitution, tirés du défaut de caractère sérieux du projet d’études et de l’insuffisance des ressources de Mme C.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
La requérante a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations Me de Lespinay, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive. Par décision du 12 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en première année de BTS en négociation et digitalisation de la relation client, au sein du lycée Antoine de Saint Exupéry, dans la commune des Trois Bassins sur l’île de la Réunion. L’intéressée justifie également qu’elle sera logée et prise en charge par M. et Mme B. Dès lors, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par la requérante à l’appui de sa demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, Mme C est fondée à soutenir qu’en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision pouvait être également fondée sur d’autres motifs, dont il demande la substitution, tirés du défaut de caractère sérieux du projet d’études et de l’insuffisance des ressources de Mme C.
7. D’une part, le point 2.4 de de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C a été admise en première année de BTS en négociation et digitalisation de la relation client, au sein du lycée Antoine de Saint Exupéry, elle ne produit aucune pièce sur la formation secondaire qu’elle aurait suivie avant cette inscription, ni sur ses projets d’études et professionnel. En outre, et alors que la procédure « campus France » n’a pas été suivie et le service de coopération et d’action culturelle saisi, Mme C ne justifie pas de la nécessité d’interrompre son cursus en cours, ni n’établit, ni même n’allègue, ne pas pouvoir poursuivre ses études au Madagascar.
9. D’autre part, le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
10. Si, pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d’études en France, Mme C produit une attestation de prise en charge aux termes de laquelle M. B, ressortissant français et père d’un enfant à charge, justifiant d’un revenu fiscal de référence de 39 678 euros pour 2,5 parts fiscales en 2023, s’est engagé à la loger et subvenir à tous ses besoins durant son séjour, cet engagement ne permet pas, à lui seul, de justifier de ce que Mme C disposera effectivement des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études et ses moyens d’existence pendant la durée de son visa. En outre, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, Mme C ne fournit aucune indication quant aux modes et conditions de financement de la part des frais d’inscription, alors qu’elle ne justifie ni même n’allègue détenir des ressources propres. Par suite, il y a lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par le ministre, lesquelles ne privent la requérante d’aucune garantie. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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