Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2025, n° 2403270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403270 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Michel Ange, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de réquisition de la force publique, selon procès-verbal d’huissier du 15 janvier 2024, aux fins d’expulsion de Mme B A, d’un logement qu’elle occupe sans droit ni titre, Palais Michel Ange, entrée B, 15 Boulevard Borriglione, à Nice ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui octroyer le concours de la force publique dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a été expulsée le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A a été expulsée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de réquisition de la force publique, aux fins de procéder à cette expulsion.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formulées par la SCI Michel Ange.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Michel Ange et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et à Mme B A.
Fait à Nice, le 28 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier.
N°2403270
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