Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2402308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 mars 2024 et le 2 mai 2025, Mme C… B…, représentée par le cabinet d’avocats Asterio (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) d’annuler, le cas échéant après désignation avant dire droit d’un expert, la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie pathologie de l’épaule, ensemble la décision du 10 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
- la décision du 30 août 2023 comme l’avis du conseil médical du 29 juin 2023 sont insuffisamment motivés ;
- les Hospices civils de Lyon ont méconnu l’étendue de leur compétence en se bornant à entériner l’avis du conseil médical ;
- la pathologie de l’épaule dont elle souffre est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Teston pour Mme B…, ainsi que celles de Me Allala pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Adjointe administrative employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme B… conteste la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice générale des HCL a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule dont elle souffre ainsi que la décision du 10 janvier 2024 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En se bornant à viser les avis médicaux émis sur la situation de Mme B… et à indiquer que « les critères du tableau 57 A ne sont pas réunis » ou que la maladie invoquée « n’est pas reconnue imputable au service » sans préciser les éléments de fait ayant conduit à cette constatation, la décision litigieuse du 30 août 2023 ne satisfait pas à l’exigence législative de motivation rappelée au point 2. Par suite, Mme B… est fondée à se prévaloir du défaut de motivation de la décision qu’elle conteste pour en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 août 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 10 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que les HCL réexaminent la situation de Mme B… et statuent à nouveau sur l’imputabilité au service de sa pathologie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre aux HCL de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les HCL et dirigées contre Mme B…, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice générale des Hospices civils de Lyon du 30 août 2023 et la décision du 10 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de statuer sur celle-ci dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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