Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. E B, représenté par la Selarl MDMH, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 9 377,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réclamation préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait du refus du ministre des armées de lui verser la majoration familiale de l’indemnité d’installation en métropole prévue par le décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 2 mai 2023, il a signé un contrat d’engagement avec l’armée de terre en qualité de mécanicien ;
— il a été affecté au 8ème Régiment du Matériel à Olivet pour une durée de cinq ans ;
— il a demandé le bénéfice de la majoration familiale de l’indemnité d’installation en métropole prévue par le décret du 25 avril 2022 à la suite de son mariage le 22 avril 2023 avec Mme A C qui l’a accompagné en métropole ;
— l’administration n’a toujours pas versé la majoration familiale malgré ses relances en 2023 et 2024 ;
— en raison du refus persistant de l’administration à lui verser la majoration de l’indemnité d’installation qui est illégal, il a eu à supporter des préjudices directs, personnels et certains, notamment financier et moral ;
— par la présente requête, il demande le versement d’une somme provisionnelle de 9 377,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
— l’administration va verser à l’intéressé la somme de 4 377,15 euros au titre de la majoration familiale de l’indemnité d’installation en métropole ;
— les préjudices du requérant ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-647 du 25 avril 2022 portant création d’une indemnité d’installation en métropole au profit des militaires en provenance de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 2 mai 2023, M. B, résidant en Polynésie française, a signé un contrat d’engagement avec l’armée de terre en qualité de mécanicien. Il a été affecté au 8ème Régiment du Matériel à Olivet pour une durée de cinq ans. A la suite de son mariage le 22 avril 2023 avec Mme A C, il a demandé le bénéfice de la majoration familiale de l’indemnité d’installation en métropole prévue par le décret susvisé du 25 avril 2022. Il soutient qu’en raison du refus persistant de l’administration à lui verser la majoration de l’indemnité d’installation, il a eu à supporter des préjudices directs, personnels et certains, notamment financier et moral. Par la présente requête, il demande le versement d’une somme provisionnelle de 9 377,15 euros dont 4 377,15 euros correspondant à la majoration familiale de l’indemnité d’installation au titre de son préjudice financier et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. En l’espèce, le ministre des armées soutient, sans être contredit, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant n’a pas saisi l’administration militaire d’une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’il estime lui être dues en réparation des préjudices financier et moral résultant du prétendu refus de l’administration à lui verser la majoration familiale de l’indemnité d’installation en métropole prévue à l’article 2 du décret susvisé du 25 avril 2022, pour lesquelles il présente la présente demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le ministre des armées est fondée à soutenir que la demande de provision de M. B est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel D
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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