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Non-lieu à statuer 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2505866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2025, N° 2501932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 25 mai, les 16 et 27 juin 2025, ainsi qu’un mémoire du 15 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C A, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de l’expulsion de M. B intervenue le 25 juin 2025, et de son absence lors des opérations ;
2°) de « rétracter » l’ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025 ;
3°) d’écarter les écritures de M. B en raison de leur incohérence manifeste et de leur caractère fallacieux, et de mentionner expressément dans l’ordonnance les contradictions constatées dans les déclarations et le comportement procédural de M. B ;
4°) de mettre à la charge de M. B les dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin et 4 juillet 2025, M. B conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A aux dépens de l’instance.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de la Loire d’instruire la demande de M. B et de prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, de faire réaliser un diagnostic du logement de M. B et de se prononcer sur la situation d’insalubrité de ce logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que par un courriel du 1er avril 2025, le préfet de la Loire a transmis à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes l’ordonnance du 14 mars 2025, et que par un courrier du 16 avril 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a demandé au maire de la commune de Saint-Etienne de réaliser dans un délai de dix jours un diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures ainsi qu’une visite du logement. En application de cette demande, une visite dite diagnostic de risque d’intoxication au plomb (DRIP) a eu lieu le 23 mai 2025, et un rapport a été transmis à l’agence régionale le 4 juin 2025. Par suite, l’ordonnance n°2501932 doit être considérée comme ayant été entièrement exécutée, et les conclusions du requérant tendant à revenir sur les injonctions prononcées par cette ordonnance sont devenues sans objet après l’introduction de la présente requête. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de prendre acte de l’expulsion de M. B intervenue le 25 juin 2025, de son absence lors des opérations, d’écarter ses écritures en raison de leur incohérence manifeste et de leur caractère fallacieux, ou encore de mentionner expressément dans l’ordonnance les contradictions constatées dans les déclarations et le comportement procédural de M. B. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions des parties relatives à ces dépens sont sans objet.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à « rétracter » l’ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025 et que le surplus des conclusions des parties doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à rétracter l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025 enjoignant au préfet de la Loire d’instruire la demande de M. B et de prescrire au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, de faire réaliser un diagnostic du logement de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. D B, au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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