Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2026, n° 2602950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler les deux arrêtés du 9 février 2026 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’annuler la décision de refus de séjour révélée par l’arrêté du 9 février 2026 portant obligation de quitter le territoire ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-21 du même code ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein doit, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée des mêmes vices de légalité externe que l’obligation de quitter le territoire français ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée des mêmes vices de légalité externe que l’obligation de quitter le territoire français ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour en France :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’assignation à résidence :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de refus de séjour révélée par l’arrêté du 9 février 2026 portant obligation de quitter le territoire, faute d’existence d’une telle décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. B…, et celui-ci en ses explications.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 14 février 2006, est entré en France le 2 août 2017, muni d’un visa de court séjour. Par deux arrêtés du 9 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait pris une décision de refus de titre de séjour à l’encontre de M. B…, ni d’ailleurs qu’il ait été régulièrement saisi par l’intéressé d’une demande en ce sens, ce qui ne saurait être déduit ni des mentions de l’arrêté du 9 février 2026 indiquant que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour ayant fait l’objet d’un classement sans suite, ni de la production d’une lettre de demande de titre de séjour datée du 9 janvier 2025 non assortie d’indications portant sur la date de sa transmission effective à l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle décision sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées à l’audience que M. B… est entré en France le 2 août 2017, alors qu’il était âgé de onze ans. Il y a vécu de manière continue depuis cette date, auprès de sa mère et de ses deux jeunes sœurs, et y a poursuivi une scolarité normale jusqu’à l’obtention du baccalauréat le 15 septembre 2025. À la date de la décision en litige, le requérant, âgé de vingt ans, résidait toujours au domicile de sa mère et était inscrit en première année de licence d’économie et gestion à l’université d’Angers. Sa tante maternelle, à laquelle il a été confié en Guinée durant les deux années ayant précédé son arrivée en France, réside également sur le territoire, à proximité du domicile de sa mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait conservé des attaches significatives en Guinée, qu’il a quittée dans son jeune âge plus de huit ans auparavant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre au motif qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il est dépourvu de titre de séjour, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 9 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions concomitantes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B…, ainsi que la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 février 2026 sont annulés.
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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