Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 mai 2024, n° 2110370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 19 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) IMS Médication, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt innovation à hauteur de la somme totale, en droits et pénalités, de 26 005 euros au titre de l’année 2017 en application de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
2°) d’ordonner, à défaut, une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit impôt innovation des projets poursuivis ;
3°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; de leur accorder le sursis de paiement au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son projet de développement d’une gamme de piluliers sécurisés à usage unique est éligible au crédit impôt innovation au regard de la loi et de la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-10-45- 10 § 40 ; BOI-BICRICI-10-10-45-10 § 190) dès lors qu’il porte création d’un bien corporel nouveau sur le marché de référence et présente une supériorité des performances par rapport à des biens similaires concurrents y compris au plan de l’éco conception ainsi que le démontre l’étude de marché menée au lancement du projet et compléter au lancement des travaux pour répondre aux critiques de l’administration ;
— cette étude de marché fait référence à l’ensemble des produits commercialisés par l’ensemble des entreprises du marché, ce qui inclut les produits qu’elle avait elle-même déjà commercialisé en tant que leader en matière de pilulier, conformément à la doctrine (BOI-BICRICI-10-10-45-10 § 120) ;
— elle a, contrairement à ce que soutient l’administration, bien réalisé pour le développement de ce projet des prototypes répondant à la définition donnée par la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 § 90) dont il se déduit que la circonstance qu’un prototype soit ultérieurement commercialisé ne remet pas en cause sa nature initiale de prototype pour l’appréciation de l’éligibilité du projet au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 § 340) ;
— l’administration a rejeté à tort les dépenses liées aux dotations aux amortissements et les dépenses de personnel dans le cadre de son projet Digiplan reconnu comme éligible au crédit d’impôt innovation ;
— la circonstance que la machine fabrication P utilisée dans le cadre de la création de prototypes ait été initialement acquise par la société Medissimo avant de lui être cédée ne remet pas en cause le fait qu’elle soit regardée comme acquise « à l’état neuf » au sens des dispositions du a du II de l’article 244 quater B dès lors qu’elle n’a pas été utilisée par la société Medissimo ; son utilisation doit être prise en compte au prorata du nombre d’heures consacré au développement du pilulier à usage unique ;
— l’administration a fait une inexacte application de la loi et de la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 § 40 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 § 20) en rejetant les dépenses de personnel sur les seules considérations de fonction et de diplôme, en contrariété avec la jurisprudence en vigueur ;
— les dépenses de personnel de M. A étaient bien justifiées en ce que ce salarié a effectivement consacré 70% de son temps de travail au projet ainsi qu’en attestent les tableaux de suivi des temps dont la valeur probante ne saurait être remise en compte à raison de la seule circonstance tirée de l’augmentation du chiffre d’affaires de la société sur la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 20 février 2024 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bartnicki,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société IMS Médication, exerçant une activité de conception, fabrication, négoce et vente en gros de consommables et dispositifs médicaux dans les domaines des services et de la santé, a déposé, le 3 mai 2018, en annexe à sa déclaration de résultats de l’exercice 2017, une déclaration de crédit d’impôt en faveur de dépenses d’innovation visé à l’article 244 quater B du code général des impôts, et en a sollicité le remboursement par une déclaration du 13 septembre 2018, remboursement qu’elle a obtenu le lendemain. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité engagée par un avis de vérification du 9 avril 2019, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 22 juillet 2019, l’administration fiscale a notamment remis en cause ce crédit d’impôt. Elle a par suite émis un avis de mise en recouvrement le 15 juillet 2021 pour un montant à cet égard de 26 005 euros. La société a formé une réclamation par lettre du 6 août 2021, rejetée par décision du 1er octobre 2021. Par la présente requête, la société IMS Médication en demandant le remboursement d’un crédit d’impôt innovation à hauteur de cette somme de 26 005 euros doit dès lors être regardée comme demandant à titre principal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 à raison de la remise en cause de ce crédit d’impôt innovation.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises () comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; (). / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
4. Pour remettre en cause le crédit d’impôt en litige pour le développement par la société IMS Médication d’une gamme de piluliers à usage unique ainsi que d’un produit permettant le remplissage des piluliers par un pharmacien, dit projet Digiplan, l’administration fiscale a considéré, d’une part, que le premier projet n’était éligible au crédit d’impôt innovation et que, d’autre part, si le projet Digiplan répondait quant à lui aux conditions d’éligibilité à ce crédit, ni les dépenses de dotation aux amortissements relatifs à la machine à fabriquer les piluliers ni les dépenses de personnel présentées par la société IMS Médication ne pouvaient être retenus dans l’assiette du crédit.
En ce qui concerne le projet de piluliers à usage unique :
5. Selon la société ISM Médication la nouvelle gamme de piluliers à usage unique développé dans le cadre du premier projet est innovante en ce que ces piluliers se composent d’une combinaison de matières composites biodégradables (colle et carton) tout en garantissant une sécurisation optimale alors qu’aucun des produits similaires déjà existants sur le marché ne garantissait l’impossibilité de réouverture de l’opercule des piluliers une fois remplis par le pharmacien de sorte que ces piluliers constituaient un bien corporel nouveau, au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts, se distinguant des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique et sur celui de l’écoconception.
6. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’innovation proposée par la société ISM Médication, telle que résultant de son dossier technique, consiste uniquement en la modification de la matière première utilisée pour assurer la sécurité de la fermeture des piluliers et conféré au produit un caractère biodégradable. Or, il n’est pas contesté que ces améliorations ne relèvent pas de l’entreprise elle-même puisque la société IMS Médication ne fabrique pas les matières premières utilisées mais relèvent des fournisseurs de carton et de colle. D’autre part, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts que le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien « qui n’est pas destiné à être mis sur le marché ». Or il ne résulte pas de l’instruction que la société ISM Médication ait réalisé de tels prototypes de sorte qu’elle ne justifie de la réalisation d’opérations de conception de prototypes au sens de ces dispositions. Enfin, si la société requérante se prévaut de la circonstance, au demeurant postérieure à l’année d’imposition en litige, que ce dispositif a fait l’objet d’un brevet déposé le 25 avril 2019 et délivré le 24 novembre 2023, il résulte de l’instruction que ce n’est pas ce dispositif qui a fait l’objet d’un brevet mais le projet Digiplan et que ce brevet est détenu par une autre société, la société Medissimo. Il s’en suit que pour ces seuls motifs l’administration était fondée à rejeter la demande de crédit d’impôt déposée par la société requérante au titre des dépenses engagées au cours de l’exercice 2017 au titre de son premier projet qui n’était pas éligible au crédit d’impôt innovation en application du k) de l’article 244 quater B du code général des impôts.
En ce qui concerne le projet Digiplan :
S’agissant des dotations aux amortissements :
7. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que la société requérante affirme dans ses écritures que la machine fabrication P « ne concerne que le projet de » Développement d’une nouvelle gamme de piluliers sécurisés à usage unique ", que ce matériel ait été utilisé dans le cadre du projet Digiplan, lequel portait non pas sur la création d’une gamme de pilulier mais sur le développement d’un produit se présentant sous la forme d’un plateau avec un écran interactif sur lequel les piluliers à remplir devaient être déposés et des indications affichées, traitées par un logiciel, pour permettre le dépôt facilité des médicaments par le pharmacien pour chaque alvéole pour le traitement du patient en fonction du jour de la semaine et du moment de la prise correspondant. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le projet de développement d’une nouvelle gamme de pilulier ayant été à bon droit retenu comme non éligibles au crédit d’impôt innovation, les dépenses d’amortissement y afférentes ne pouvaient dès lors être prises en compte au titre de ce crédit. En outre, à supposer même que la machine fabrication P ait été pour partie utilisée dans le cadre du projet Digiplan, seul éligible au crédit d’impôt innovation, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l’instruction que celle-ci ait été acquise à l’état neuf auprès de la société Medissimo. La seule circonstance dont se prévaut la société requérante tirée du fait que la société Medissimo lui a cédé cette machine le 31 décembre 2015 alors qu’elle en avait passé commande en décembre 2014, ce qui n’est au demeurant pas établi par la production d’un devis non signé, n’étant pas suffisante pour démontrer que la société Medissimo ne l’aurait pas utilisée pour sa propre activité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé comme non éligibles ces dépenses d’amortissement.
S’agissant des dépenses de personnel :
8. Pour déclarer les dépenses de personnel liées au projet Digiplan non éligibles au crédit d’impôt innovation, l’administration fiscale s’est notamment fondée sur la circonstance que la société ISM Médication n’a pas produit les documents permettant d’établir la nature et le volume du travail réalisé par les quatre agents concernés en lien avec le projet Digiplan. Contrairement à ce qu’elle prétend la société requérante ne produit pas davantage d’élément, qu’elle seule détient et est susceptible de produire dans le cadre de la présente instance, permettant d’établir la nature et le volume de travail effectué par ses agents effectivement affectés aux opérations d’innovation, les tableaux de suivi des temps produits, qui ne mentionnent qu’un total d’heures travaillées dans le cadre de l’activité innovation, ne précisant pas la nature des travaux menés, leur date de réalisation et le type de contribution apportée par le personnel. Par suite, il résulte de l’instruction que c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu, pour ce seul motif, regarder comme non éligibles ces dépenses de personnel.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des paragraphes des instructions référencées au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, et -BIC-RICI-10-10-45-20 dans leurs versions telles que citées dans ses écritures qui ne donnent pas, en tout état de cause, d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 qui est relative à l’application du régime du crédit impôt recherche.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt innovation en litige au titre des l’année 2017, pas plus que le versement des intérêts moratoires sur cette créance. Ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société IMS Medication est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société IMS Medication et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Bartnicki
Le président,
Signé
R. Féral La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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