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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2510021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éduction nationale de l’académie de Versailles a rejeté son recours préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande dans un court délai ;
3) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d’un refus d’autorisation d’instruction en famille est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision initiale de refus d’instruction en famille a son siège.
5. En l’espèce, Mme B demande au tribunal de suspendre la décision du 31 juillet 2025 par laquelle a été rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’instruction en famille pour son fils au titre de l’année scolaire 2025-2026. L’auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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