Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2505960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ayant déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » depuis le 7 mai 2023, il n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en préfecture ; que son employeur pour lequel il travaille depuis 2021 sera contraint de mettre fin à son contrat s’il n’obtient pas de rendez-vous dans les meilleurs délais ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être entré en France en 2018. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A a pu déposer, le 7 mai 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches simplifiées ». S’il résulte de l’instruction que la demande de M. A, déposée depuis plus de deux ans, est toujours en construction, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation du requérant et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, M. A n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire en 2018. Le requérant, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se prévaut notamment de ce qu’en l’absence de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, son contrat de travail va être suspendu. Toutefois, le courrier en date du 4 mai 2025 de la société SYMTECH, qui évoque la nécessité d’un rendez-vous pour le maintenir dans ses effectifs et est adressé à l’administration, ne présente aucun caractère comminatoire et ne prévoit aucune échéance. Il résulte en outre des propres termes dudit courrier que M. A est employé par la société depuis le 7 avril 2021, c’est-à-dire plus de deux ans avant le dépôt d’une première demande de titre de séjour de son salarié. Au regard de ces éléments, M. A ne justifie donc pas d’une circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ou de sa situation personnelle et familiale permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Enfin, M. A ne produit qu’une seule relance adressée la préfecture de l’Essonne, en mai 2025, depuis le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505960
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