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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2026, n° 2602232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2026 et le 17 avril 2026 à 10h 31, Mme A… B…, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois assortis d’un sursis de six ans ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car :
l’exécution de la décision d’exclusion la prive de la possibilité d’effectuer son stage de médecine générale ;
elle la prive de toute participation aux contrôles continus, notamment en soins palliatifs et en hépato-gastro-entérologie, compromettant l’évaluation régulière de ses connaissances ;
elle l’empêche de se présenter aux examens terminaux du troisième trimestre, prévus du 26 au 28 mai 2026 et aux sessions de rattrapage organisées du 29 juin au 3 juillet 2026, ce qui entraine mécaniquement un redoublement de son année universitaire ;
elle l’exclut de la participation aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) facultaires, déterminants dans l’évaluation de ses compétences pratiques ;
elle l’empêche d’accéder aux services essentiels de l’université, notamment le restaurant et la bibliothèque universitaires ;
aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution de la décision attaquée compte tenu du délai écoulé depuis les faits reprochés et alors que l’intéressée, qui devait réaliser un stage dans les prochaines semaines, serait éloignée de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de prise en considération des observations qu’elle a produites et qui ne figurent pas dans la décision de sanction ;
il n’est pas établi que la commission de discipline de la section disciplinaire était régulièrement composée ;
il n’a pas été procédé, lors de son audition par la mission d’inspection, à la notification régulière de son droit de garder le silence ;
le rapport d’inspection ne lui a pas été préalablement communiqué ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article R. 811-11 du code de l’éducation en l’absence de lien entre les faits reprochés et les troubles portés à la réputation ou au bon fonctionnement de l’établissement ;
elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors, d’une part, que la banderole reprochée n’a eu qu’une incidence médiatique ponctuelle et que le projet du groupe auquel elle participait s’inscrivait dans le usages admis et, d’autre part, que les faits survenus sur le trajet entre le rassemblent du groupe et l’appartement où s’est tenue la soirée et de participation à une activité ne sauraient recevoir la qualification de bizutage ;
la sanction est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602231, enregistrée le 10 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 16 février 2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Gonidec, représentant Mme B…, et de M. C…, représentant l’université de Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h 19.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est étudiante en première année du diplôme de formation approfondie en sciences médicales, c’est-à-dire en quatrième année des études de médecine. Consécutivement à des faits intervenus durant la soirée et la nuit d’intégration des étudiants de deuxième année, du 16 au 17 septembre 2024, à laquelle elle a participé en qualité d’étudiante de troisième année et en tant que co-cheffe de l’équipe « GHBite », elle a été entendue par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Elle a ensuite été auditionnée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours compétente à l’égard des usagers le 6 octobre 2025. A l’issue de la réunion de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours le 16 février 2026, Mme B… a été sanctionnée d’une exclusion de l’établissement pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-mois assortis d’un sursis de six ans pour avoir, d’une part, commis des faits de bizutage dans la nuit du 16 au 17 septembre 2024 à l’encontre d’étudiants de deuxième année, d’autre part, commis, en sa qualité de co-cheffe de l’équipe « GHBite » des faits de bizutage à l’encontre d’étudiants souhaitant changer d’équipe et, enfin, en cette même qualité, validé les nom, logo et banderole de l’équipe « GHBite ». Mme B…, qui a par ailleurs demandé l’annulation de cette décision, demande dans la présente requête la suspension de la décision la sanctionnant.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En l’espèce, l’exclusion de l’établissement de Mme B…, prononcée à l’issue de l’audience du 16 février 2026 mais notifiée le 30 mars 2026 seulement, a pour effets notamment de l’empêcher de se présenter tant aux épreuves de la première et de la seconde session d’examen de fin de semestre qu’à celles participant au classement national, de la priver de la possibilité d’effectuer son stage de médecine générale et d’avoir accès à certains services tels que la bibliothèque et le restaurant universitaires. Il résulte des débats devant le juge des référés que l’intéressée sera notamment, dans les circonstances qui viennent d’être indiquées, contrainte à redoubler. Par suite, la décision dont la suspension est demandée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur de qualification juridique des faits commis dans la nuit du 16 au 17 septembre 2024 regardés comme des faits de bizutage par la décision attaquée et, d’autre part, de la disproportion de la sanction prononcée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’université de Tours jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Tours le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : L’université de Tours versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Denis D…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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