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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2103472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2021 et le 28 février 2024, la société L’Equité, représentée par Me Planchon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 34 374,844 euros qu’elle a versée, en sa qualité d’assureur de M. C E, à M. H G au titre de l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la route dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Saint-Anne est engagée dès lors qu’elle a commis des fautes, au sens des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, qui sont à l’origine des préjudices subis par les consorts G ;
— en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 7 septembre 2023, elle a payé aux ayants droits de M. G, décédé en cours de procédure, la somme de 34 374,84 euros au titre des préjudices imputables aux erreurs médicales commises par l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Sainte Anne.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines indique au tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 27 juillet 2023 au ministre des armées.
Par ordonnance du 21 février 2024 de réouverture d’instruction, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 septembre 2023 ;
— le code des assurances ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Paolozzi substituant Me Planchon pour la société l’Equité.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2016, M. H G, âgé de 97 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de circulation en qualité de piéton, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. C E assuré par la compagnie L’Equité. La victime a été prise en charge à l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Toulon Sainte-Anne le jour même où une contusion de la hanche a été constatée. Le 25 juillet 2016, à la suite à l’aggravation de son état de santé,
M. G a été réadmis à l’HIA Sainte-Anne où a été mise en évidence une fracture du col fémoral gauche passée inaperçue, justifiant la réalisation d’une intervention chirurgicale. L’opération a été effectuée le 29 juillet 2016, à la suite de laquelle la victime a présenté des complications postopératoires. L’intéressé est resté hospitalisé jusqu’au 4 août 2016, date à laquelle il a été transféré dans un centre de rééducation à Hyères où il est resté plus d’an, et est rentré à son domicile le 21 août 2017. Par une ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné le Docteur I en qualité d’expert et a ordonné une expertise. Il a également condamné in solidum M. E et la société L’Equité à verser à M. G une somme provisionnelle de 4 000 euros. L’expertise a eu lieu le
27 novembre 2017 et l’expert a rendu son rapport le 1er mars 2018. Par acte d’huissier du 23 août 2018, la société L’Equité a appelé en cause l’HIA Sainte-Anne. Par une ordonnance du 6 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a alloué à la victime une provision complémentaire de 14 000 euros. Entre temps, le 5 septembre 2018, M. G est décédé laissant lui succéder son épouse Mme G née M et sa fille L A née G.
2. Par actes des 5 et 14 juin 2019, Mme B G née M, Mme L A née G, et Mme K D, petite-fille de M. G, ont assigné la compagnie l’Equité, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux devant le tribunal judiciaire de Toulon. Par acte du
18 novembre 2020, la compagnie d’assurance 1'Equité a assigné l’Hôpital d’instruction des armées de Sainte Aime à la procédure aux fins de lui voir déclarer le jugement opposable. Entre temps, Mme B G née M est décédée en cours de procédure le 27 mars 2021 laissant pour lui succéder sa fille Mme L A née G.
3. Par un courrier en date du 22 octobre 2021, réceptionné le 29 octobre suivant, et le
15 décembre suivant, la société L’Equité, en sa qualité d’assureur de M. E, a sollicité auprès du ministre des armées et de l’HIA de Sainte-Anne le remboursement des sommes de 5 228,81 et 14 800 euros qu’elle a versées à M. G, mais également qu’elle soit relevée et garantie de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre en indemnisation des préjudices subis par les ayants droits de la victime à la suite de cet accident. Ces demandes ont été implicitement rejetées.
4. En exécution du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 septembre 2023, la société l’Equité a été condamnée à verser à Mme L A née G les sommes au titre des préjudices subis. Par la présente requête, à la suite de la décision implicite rejetant le recours indemnitaire, la société l’Equité demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier d’instructions des armées à lui payer la somme de 34 374,844 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
5. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
6. En l’espèce, le ministre des armées a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la communication de la requête, le 27 juillet 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le ministre des armées est réputé, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la société l’Equité et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Lorsque l’auteur d’un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
8. De plus, aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes du premier alinéa de l’article : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 121-12 du code des assurances précité que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
9. Saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré. Si le juge retient un partage de responsabilité en raison d’une faute commise par l’assuré, ce partage doit être appliqué à l’assiette constituée par l’évaluation du préjudice subi par l’assuré et non au montant de l’indemnité versée par l’assureur à son assuré.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
11. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 1er mars 2018 diligentée par l’autorité judiciaire, que M. G, a été blessé lors d’un accident de la voie publique. Cet accident a entrainé une fracture non déplacée du col du fémur gauche. Le diagnostic de cette fracture a été ignoré lors du passage au service des urgences de l’HIA de Sainte-Anne. Si, l’expert reconnaît volontiers que « sur des radiographies réalisées en urgence une fracture non déplacée peut échapper à un œil non exercé », toutefois, il précise que « même en l’absence de diagnostic radiologique, mais en présence, comme c’était le cas, d’une impotence fonctionnelle douloureuse clairement localisée à la hanche, le diagnostic pouvait et devait être suspecté et des explorations complémentaires demandées: scanner ou même simple relecture immédiate par un chirurgien orthopédiste expérimenté ». L’expert poursuit : « qu’à la lecture des radiographies prises le 22/07/16 le diagnostic d’une fracture très peu déplacée mais complète du col fémoral gauche pouvait être effectivement aisément établi sur une minime modification des travées osseuses et une minime impaction de la tête fémorale sur le col se traduisant par un aplatissement de l’image de la tête comparativement au côté opposé. Cette évolution d’une fracture sans déplacement, potentiellement non chirurgicale, en fracture totalement déplacée pour laquelle l’option chirurgicale ne se discutait désormais plus et amenait à la mise en place d’une prothèse de hanche devenue impérative. ». Ainsi, l’absence de diagnostic initial par l’hôpital d’instruction des armées de Sainte-Anne de Toulon de la fracture du fémur de M. G a eu une incidence sur l’évolution de l’état de santé de ce dernier et a eu pour conséquence la nécessité de réaliser une intervention chirurgicale à la suite de laquelle la victime a présenté des complications postopératoires. Dès lors, le centre hospitalier d’instructions des armées de Sainte Anne a commis une faute, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée, de nature à engager sa responsabilité en lien direct et certain avec les suites médicales dont M. G a été victime.
Sur les préjudices :
12. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d’une faute dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts.
S’agissant de la date de consolidation et du taux de perte de chance :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de M. G doit être fixée au 31 janvier 2017, soit six mois et 8 jours après l’accident qui s’est produit le 22 juillet 2016. L’expert retient en outre un taux de perte de chance à hauteur de 20%.
S’agissant des préjudices patrimoniaux subis par M. G :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Concernant les frais divers :
14. Il résulte de l’instruction que des frais ont été engagés au titre de l’assistance à expertise par le médecin conseil pour un montant de 1 300 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui allouer, à ce titre, après application du taux de perte de chance, le montant à la somme de 260 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
Concernant les frais d’aménagement du logement :
15. Il ne résulte pas de l’instruction que les frais engagés par M. G soient imputables à la faute commise par le CHI de Sainte Anne. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un tel préjudice.
Concernant l’assistance par tierce personne :
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’avant l’accident,
M. G a bénéficié d’aides à hauteur de 7 heures par semaine. Après l’accident, son état a nécessité des aides supplémentaires de 10.5 heures par semaine. L’expert indique « que si les soins à l’hôpital Sainte Anne sont responsables d’une IPP supplémentaires de 5%, il est évident que ceci ne saurait venir en explication de la nécessité d’aides supplémentaires. Ces aides supplémentaires découlent de la non récupération fonctionnelle liée à une très longue hospitalisation pour des pathologies urologiques compliquées d’infection prolongée non imputables et du vieillissement de la victime. L’expert conclut : » qu’il n’y pas d’incidence des soins délivrés à l’hôpital Sainte Anne sur ce poste ". Dès lors que l’assistance par tierce personne n’est pas en lien direct avec la faute du centre hospitalier mais avec l’accident dont a été victime M. G, il n’y a pas lieu de retenir un tel préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. G :
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire, que le juge judiciaire a retenu comme base mensuelle de calcul une somme de 800 euros, soit 26,7 euros par jour. Il résulte également de l’instruction que l’expert a retenu une interruption temporaire de travail supplémentaire de 4 jours, compris entre le 22 juillet et le
25 juillet 2016, correspondant à la période durant laquelle M. G s’est retrouvé à son domicile sans diagnostic et sans soins ou consignes appropriées. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 106,8 euros.
Concernant les souffrances endurées :
18. Il résulte notamment du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que les souffrances endurées par M. G sont imputables à la faute du CHI de Sainte Anne. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 7 000 euros, et après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 400 euros.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Concernant le déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’expert a retenu le déficit fonctionnel permanent de M. G en lien avec la faute du CHI de Sainte Anne. Compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 11 000 euros, et après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 200 euros.
Concernant le préjudice esthétique permanent :
20. Il résulte des considérations figurant au rapport d’expertise énoncées au point 5.12 que M. G a subi un préjudice esthétique permanent en raison d’une cicatrice de hanche. Compte tenu que cette cicatrice est très peu visible et que la réintervention pour oubli de compresse n’a pas créé de préjudice cicatriciel supplémentaire, l’expert a évalué ce préjudice au niveau de 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui allouer, à ce titre, après application du taux de perte de chance, le montant à la somme de 200 euros.
Concernant le préjudice sexuel :
21. Il résulte de l’instruction que si les problèmes urologiques de M. G constituent un préjudice sexuel, ces difficultés ne sont pas liées à un défaut de prise en charge fautif du CHI de Sainte Anne. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir un tel préjudice.
Concernant le préjudice d’affection :
22. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement rendu du tribunal judiciaire du
7 septembre 2023 que les proches étaient présents auprès de M. G pendant toute la période où ce dernier a été hospitalisé puis à son retour à domicile, et il n’est pas contesté que ce préjudice d’affection est en lien avec la faute du CHI de Sainte Anne. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros, et après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 000 euros.
Concernant les frais médicaux résultant des fautes commises par le CHI de Sainte Anne :
23. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la notification des débours établie par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, que M. G a bénéficié des prestations liées aux dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à la faute commise par le centre hospitalier d’instructions des armées de Sainte Anne s’élevant à la somme totale de 5 299,11 euros au titre des frais hospitaliers correspondant au séjour de M. G du 30 septembre 2016 au
30 octobre 2016 en service de réadaptation en raison de l’oubli de la compresse après la pose de la prothèse de hanche. Cette somme n’a été contestée en défense. Il y a dès lors lieu de retenir, au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation servies par la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 5 299,11 euros. Après application du taux de perte de chance, ce montant doit être ramené à la somme de 1 059,82 euros.
24. Par ailleurs, il est établi par les même pièces du dossier que cette dernière a pris en charge les frais de transport de M. G, en lien avec la faute du CHI de Sainte Anne, pour un montant de 583,93 euros. Après application du taux de perte de chance, ce montant est ramené à la somme de 116,77 euros.
25. Il résulte de ce qui précède, l’Etat (ministre des armées) doit être condamné à verser à la société l’Equité la somme totale de 9 343,39 euros au titre des préjudices exclusivement imputables aux fautes commises par le centre hospitalier.
Sur les dépens :
26. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société l’Equité tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme correspondant aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère des armées) la somme de 2 000 euros à verser à la société l’Equité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉ C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société l’Equité la somme de 9 343,39 euros.
Article 2 : l’Etat versera à la société l’Equité la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société l’Equité, au ministre des armées, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. J F,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. F
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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