Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2603040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) de retirer ses conclusions d’irrecevabilité qu’il a présentées devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), d’ordonner le versement d’une provision de 30 000 euros et de confirmer la nécessité d’une expertise médicale à bref délai en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Il soutient que :
- par jugement du 13 mai 2025, il a été reconnu victime de faits de corruption de mineur ; dès lors, il bénéficie d’un droit automatique à indemnisation en vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale ; il s’ensuit que le FGTI ne peut légalement considérer que son droit à indemnisation est sérieusement contestable ;
- en refusant toute expertise, ce même fonds paralyse indûment la procédure devant la CIVI ;
- il en résulte une atteinte grave et manifeste à sa liberté de vivre en bonne santé dès lors qu’en ne percevant pas l’indemnisation auquel il a droit il est, compte tenu de sa situation d’indigence, privé des ressources vitales nécessaires à la stabilisation de son état de santé ;
- cette carence de l’Etat constitue une voie de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : / 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (…) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ; / 2° Ces faits : / – soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; /-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; / – soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire. / 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. /La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. ». Aux termes de l’article 706-4 du même code : « L’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui se prévaut de sa qualité de victime de faits de corruption de mineur, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) instituée par les dispositions précitées de l’article L. 706-3 du code de procédure pénale et qui a le caractère d’une juridiction civile ainsi que le prévoit expressément l’article 706-4 du même code, en vue d’obtenir, notamment, la réalisation d’une expertise médicale ainsi qu’une allocation provisionnelle. En saisissant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du présent tribunal, M. A… tend, d’une part, à contester la teneur des écritures que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a déposées dans le cadre de la procédure qu’il a initiée devant cette juridiction civile et, d’autre part, à obtenir le prononcé des mesures qu’il a sollicitées devant cette même juridiction, au titre notamment de l’article 706-6 du code de procédure pénale. Toutefois, les demandes ainsi présentées devant le juge des référés du présent tribunal ne sont pas détachables de la procédure judiciaire initiée devant la CIVI. Il s’ensuit que la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, pour ce motif, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme étant manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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