Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2310020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2310020, M. A… B… C…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur non notifiée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le 11 janvier 2019 et le 6 novembre 2019 et totalisant une perte de 19 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… C… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et le retrait de point consécutif à l’infraction du 11 janvier 2019 sont irrecevables car aucune décision « 48 SI » n’a été notifiée au requérant et le point retiré suite à l’infraction du 11 janvier 2019 lui a été restitué avant l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B… C…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques11-01-2019V < 20 km/hPV-1AFOUI le 21-08-2019Irrecevable12-09-2019V < 50 km/hPV-4AMAttestation de paiement TCA du 22-02-202120-09-2019V > 50 km/hTGI Melun-67215-10-2019V < 50 km/hPV-4AF06-11-2019V < 50 km/hPV-4AFTOTAL5 infractions-19
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B… C…, né le 6 octobre 1995, s’est vu successivement retirer 1, 4, 6 4 et 4 points (soit 19 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises respectivement les 11 janvier 2019, 12 septembre 2019, 20 septembre 2019, 15 octobre 2019 et 6 novembre 2019. Par la requête susvisée, M. B… C… demande l’annulation de ces 5 décisions de retrait de points et de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a acté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision « 48 SI » alléguée :
2. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du R2I du requérant, que celui-ci aurait fait l’objet de la part du ministre de l’Intérieur d’une quelconque décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » alléguée seront rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 11 janvier 2019 :
3. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant que le point retiré suite à l’infraction constatée le11 janvier 2019 a été restitué le 21 août 2019, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… C… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 15 octobre 2019 et 6 novembre 2019 :
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… C… et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 15 octobre 2019 et 6 novembre 2019 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 15 octobre 2019 et 6 novembre 2019.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… C…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions des 15 octobre 2019 et 6 novembre 2019. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 septembre 2019 :
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la mention « 72 » figurant sur le R2I du requérant, que l’infraction du 20 septembre 2019 a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 8 novembre 2020, dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel et qui est devenue définitive le 8 février 2021. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
10. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’infraction du 12 septembre 2019 :
11. D’une part, Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 12 septembre 2019 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B… D…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de cette AFM, attestation établie le 22 février 2021 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Et le requérant ne démontre ni même ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé comme une saisie à tiers détenteur par exemple. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 12 septembre 2019.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… C… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, unes réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… C… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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