Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2303114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme C le 17 décembre 2022.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 18 avril 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement après refus de titularisation dans le corps des professeurs certifiés d’anglais.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est contradictoire avec son affectation en zone de remplacement pour la rentrée scolaire 2022 ; elle a d’ailleurs été installée dans son établissement de rattachement administratif et a effectué des heures d’enseignement jusqu’au 8 septembre 2022 ;
— la transmission de son dossier au ministère de l’éducation nationale a été tardive ;
— les rapports négatifs de ses tuteurs ne sont pas fiables dès lors qu’ils ne reflètent pas les commentaires positifs qui lui avaient été adressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable faute d’être accompagnée des rapports d’évaluation et de la délibération du jury académique ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté modifié du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré et a été nommée professeur certifiée stagiaire à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement.
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 () et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Le stage a une durée d’un an. () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. » Aux termes de l’article 26 du même décret : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. () Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 22 août 2014 : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury. () » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire. () « . Aux termes de l’article 8 du même arrêté : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. « Aux termes de l’article 9 du même arrêté : » Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ministre chargé de l’éducation nationale est tenu de prononcer le licenciement d’un professeur certifié stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés admis à l’examen de qualification professionnelle ni sur la liste des candidats autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. D’autre part, à l’issue de la première année de stage, un professeur recruté en qualité de stagiaire conserve cette qualité aussi longtemps qu’une décision expresse de titularisation, de licenciement ou de réintégration dans son corps d’origine n’a pas été prise par l’autorité compétente à l’issue des épreuves de qualification professionnelle mentionnées au point précédent du présent jugement.
4. En premier lieu, il est constant en l’espèce que, par sa délibération du 1er juillet 2022, le jury académique a estimé que Mme B n’était pas apte à être titularisée et a émis un avis défavorable à la réalisation d’une seconde et dernière année de stage. Par suite, dès lors que le ministre en charge de l’éducation était tenu de prononcer son licenciement, la circonstance que la requérante, qui a conservé la qualité de professeur stagiaire jusqu’à la notification de la décision litigieuse, a été affectée comme titulaire d’une zone de remplacement pour la rentrée scolaire 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance que le rectorat aurait tardé à transmettre son dossier au ministère.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’étayer, que les rapports de ses tuteurs ne sont pas fiables et ne reflètent pas les commentaires positifs qui lui avaient été adressés, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision du jury académique serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il résulte notamment de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 que les rapports des tuteurs ne sont pas au nombre des documents dont le jury doit prendre connaissance avant de statuer. Par suite, à supposer que Mme B ait entendu contester la décision du jury académique ayant refusé de l’inscrire sur la liste des stagiaires aptes à la titularisation, une telle contestation ne saurait prospérer.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand-d’Esnon, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Arrêté du 7 octobre 2022
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