Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 sept. 2025, n° 2400632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 11 mai 2024 et 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal :
1°) de réduire, en conséquence des modifications à apporter à la valeur locative des biens, les cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour sa propriété bâtie sise à Saint-Pierre, 65 chemin Petit Paul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, la valeur locative des biens litigieux ayant été modifiée et les dégrèvements correspondants ayant été accordés au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A, qui tendait à ce que soit redéfinie la valeur locative de ses biens et à ce que lui soient accordés, en conséquence, des dégrèvements de taxe foncière correspondant à la minoration de valeur locative sollicitée, l’administration a admis, après une nouvelle évaluation effectuée sur place, que des ajustements substantiels devaient être apportés à la valeur locative des biens en cause. Prenant en compte notamment un rattachement à la catégorie 5M, un état d’entretien « assez bon » pour les deux maisons et « médiocre » pour le bungalow, l’assimilation de celui-ci à une « dépendance à usage de buanderie/cellier », une réduction de surface pour la maison ancienne, une pondération à 0,5 à appliquer au garage et le caractère ordinaire de la situation générale et de la situation particulière, le nouveau calcul de la base d’imposition s’est traduit par des dégrèvements accordés au contribuable à hauteur de 2 013 euros pour 2022 et 2 153 euros pour 2023. A concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance, la requête est devenue sans objet.
3. Si M. A prend acte, par son mémoire récapitulatif du 11 juin 2025, des dégrèvements prononcés par l’administration, il déclare maintenir le surplus de ses conclusions. Mais il n’apporte aucune indication sur les raisons qui le conduisent à considérer que la nouvelle évaluation effectuée par l’administration, que celle-ci a explicitée de manière détaillée dans son mémoire en défense, serait insuffisante par rapport aux doléances exprimées lors de l’introduction de la requête. Dès lors, les moyens exprimés par M. A ne sont manifestement pas assortis, dans le dernier état de ses écritures, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu de constater l’irrecevabilité manifeste des conclusions à fin de décharge portant sur les impositions maintenues après dégrèvement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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